diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/README.md index 6e1500cbafe..6086fb48a50 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/README.md @@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166620 ###### Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires. - [Article L411-1](article_l411-1.md) +- [Article L411-2](article_l411-2.md) - [Article L411-3](article_l411-3.md) diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l411-2.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l411-2.md new file mode 100644 index 00000000000..76912eef00a --- /dev/null +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l411-2.md @@ -0,0 +1,71 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-12-23 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044541955 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/54/19/LEGIARTI000044541955.xml +--- + +###### Article L411-2 + +I. - Le directeur d'école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d'un +emploi de direction.
+ +II. - Les enseignants nommés dans un emploi de directeur d'école bénéficient +d'une indemnité de direction spécifique fixée par décret ainsi que, dans des +conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un avancement accéléré au sein +de leur corps.
+ +III. - Le directeur d'école est nommé parmi les personnes inscrites sur une +liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil +d'Etat. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude que les instituteurs +et les professeurs des écoles qui, d'une part, justifient de trois années +d'enseignement ou d'une année au moins d'exercice de la fonction de directeur +d'école et, d'autre part, ont suivi une formation à la fonction de directeur +d'école.
+ +Dans le cas de vacance d'emplois de directeur d'école, des instituteurs et des +professeurs des écoles non inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au +premier alinéa du présent III peuvent être nommés à leur demande, dans des +conditions définies par décret. Ils bénéficient d'une formation à la fonction de +directeur d'école dans les meilleurs délais.
+ +IV. - Le directeur d'école propose à l'inspecteur de l'éducation nationale, +après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques +à son école.
+ +V. - Le directeur d'école bénéficie d'une décharge totale ou partielle +d'enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes +et des spécificités de l'école, dans des conditions, fixées par décret, qui lui +permettent de remplir de manière effective l'ensemble de ses missions.
+ +Lors d'une réunion du conseil départemental de l'éducation nationale, l'autorité +compétente en matière d'éducation rend compte de l'utilisation effective, lors +de l'année scolaire en cours, des décharges d'enseignement et de leurs motifs +professionnels pour l'exercice de l'emploi de direction des écoles maternelles, +élémentaires et primaires.
+ +Le directeur participe à l'encadrement et à la bonne organisation de +l'enseignement du premier degré. Il peut être chargé de missions de formation ou +de coordination. L'ensemble de ces missions est défini à la suite d'un dialogue +avec l'inspection académique.
+ +VI. - Le directeur administre l'école et en pilote le projet pédagogique. Il est +membre de droit du conseil école-collège mentionné à l'article L. 401-4. Il ne +participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s'il +le souhaite.
+ +VII. - Une offre de formation destinée aux directeurs d'école leur est proposée +régulièrement tout au long de leur carrière et obligatoirement tous les cinq +ans.
+ +L'ensemble des missions associées à l'emploi de direction d'une école fait +partie de la formation initiale des professeurs des écoles.
+ +VIII. - Un décret en Conseil d'Etat définit les responsabilités des directeurs +d'école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d'évaluation +de la fonction.
+ +IX. - Le directeur d'école dispose des moyens numériques nécessaires à +l'exercice de sa fonction.