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###### Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
- [Article L411-1](article_l411-1.md)
+- [Article L411-2](article_l411-2.md)
- [Article L411-3](article_l411-3.md)
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@@ -0,0 +1,71 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-12-23
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044541955
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/54/19/LEGIARTI000044541955.xml
+---
+
+###### Article L411-2
+
+I. - Le directeur d'école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d'un
+emploi de direction.
+
+II. - Les enseignants nommés dans un emploi de directeur d'école bénéficient
+d'une indemnité de direction spécifique fixée par décret ainsi que, dans des
+conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un avancement accéléré au sein
+de leur corps.
+
+III. - Le directeur d'école est nommé parmi les personnes inscrites sur une
+liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil
+d'Etat. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude que les instituteurs
+et les professeurs des écoles qui, d'une part, justifient de trois années
+d'enseignement ou d'une année au moins d'exercice de la fonction de directeur
+d'école et, d'autre part, ont suivi une formation à la fonction de directeur
+d'école.
+
+Dans le cas de vacance d'emplois de directeur d'école, des instituteurs et des
+professeurs des écoles non inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au
+premier alinéa du présent III peuvent être nommés à leur demande, dans des
+conditions définies par décret. Ils bénéficient d'une formation à la fonction de
+directeur d'école dans les meilleurs délais.
+
+IV. - Le directeur d'école propose à l'inspecteur de l'éducation nationale,
+après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques
+à son école.
+
+V. - Le directeur d'école bénéficie d'une décharge totale ou partielle
+d'enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes
+et des spécificités de l'école, dans des conditions, fixées par décret, qui lui
+permettent de remplir de manière effective l'ensemble de ses missions.
+
+Lors d'une réunion du conseil départemental de l'éducation nationale, l'autorité
+compétente en matière d'éducation rend compte de l'utilisation effective, lors
+de l'année scolaire en cours, des décharges d'enseignement et de leurs motifs
+professionnels pour l'exercice de l'emploi de direction des écoles maternelles,
+élémentaires et primaires.
+
+Le directeur participe à l'encadrement et à la bonne organisation de
+l'enseignement du premier degré. Il peut être chargé de missions de formation ou
+de coordination. L'ensemble de ces missions est défini à la suite d'un dialogue
+avec l'inspection académique.
+
+VI. - Le directeur administre l'école et en pilote le projet pédagogique. Il est
+membre de droit du conseil école-collège mentionné à l'article L. 401-4. Il ne
+participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s'il
+le souhaite.
+
+VII. - Une offre de formation destinée aux directeurs d'école leur est proposée
+régulièrement tout au long de leur carrière et obligatoirement tous les cinq
+ans.
+
+L'ensemble des missions associées à l'emploi de direction d'une école fait
+partie de la formation initiale des professeurs des écoles.
+
+VIII. - Un décret en Conseil d'Etat définit les responsabilités des directeurs
+d'école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d'évaluation
+de la fonction.
+
+IX. - Le directeur d'école dispose des moyens numériques nécessaires à
+l'exercice de sa fonction.