Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires
Abrogation partielle du décret 76-1301. Texte partiellement abrogé : articles 9, 9-1, 10, 10-1 à 10-3, 14, 17 à 20 et 24 Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000352635 NOR: MENE9001978D Ancien identifiant: 1DX990788 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/26/JORFTEXT000000352635.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-08-31
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Date de fin: 2024-03-18
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Identifiant: LEGIARTI000029783115
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/78/31/LEGIARTI000029783115.xml
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Date de début: 2024-03-18
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049289640
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/28/96/LEGIARTI000049289640.xml
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###### Article D321-3
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@ -17,8 +17,9 @@ l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.<b
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A tout moment de la scolarité à l'école primaire, lorsque la progression d'un
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élève dans ses apprentissages le nécessite, un dispositif d'aide est mis en
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place par l'équipe pédagogique au sein de la classe. Ce dispositif peut
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s'inscrire dans un programme personnalisé de réussite éducative.<br />
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place par l'équipe pédagogique au sein de la classe. La participation de l'élève
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aux actions prévues est obligatoire. Ce dispositif peut s'inscrire dans un
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programme personnalisé de réussite éducative.<br />
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La progression de l'élève est régulièrement évaluée par l'équipe pédagogique
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afin de faire évoluer les aides qui lui sont apportées. Les représentants légaux
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-02-22
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Date de fin: 2024-03-18
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Identifiant: LEGIARTI000036626955
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/62/69/LEGIARTI000036626955.xml
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Date de début: 2024-03-18
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049289644
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/28/96/LEGIARTI000049289644.xml
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###### Article D321-6
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@ -13,34 +13,36 @@ L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acqui
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de l'élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des
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résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Si l'élève rencontre des
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difficultés importantes d'apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec
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ses représentants légaux et un dispositif d'accompagnement pédagogique est
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immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser
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dans ses apprentissages.<br />
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ses représentants légaux au plus tard à la fin du deuxième trimestre ou du
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premier semestre et, le cas échéant, et un dispositif d'accompagnement
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pédagogique est immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui
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permettre de progresser dans ses apprentissages.<br />
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Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les
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conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en
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recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en
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particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le
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dispositif d'accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n'a pas
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permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par
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l'élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. Cette
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proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux
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de l'élève et d'un avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la
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circonscription du premier degré. Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné
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un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme
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d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article D. 311-12.
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Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des
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dispositions de l'article D. 351-7.<br />
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particulier au sein de chaque cycle. Pour le passage dans la classe supérieure,
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il est tenu compte des progrès de l'élève réalisés dans le cadre des activités
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prévues dans les dispositifs d'accompagnement. Dans le cas où ces dispositifs
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n'ont pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage
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rencontrées par l'élève, un redoublement peut être décidé par le conseil des
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maîtres présidé par le directeur d'école. La décision de redoublement fait
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l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève. Elle
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prévoit au bénéfice de l'élève concerné un dispositif d'accompagnement
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pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de
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réussite éducative prévu par l'article D. 311-12. Aucun redoublement ne peut
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intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D.
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351-7. Lorsqu'elle porte sur un élève en situation de handicap, la décision de
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redoublement ou de raccourcissement est prise après avis de l'inspecteur de
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l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.<br />
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Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou
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pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité
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primaire d'un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer
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pour un second raccourcissement, après avis de l'inspecteur de l'éducation
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nationale chargé de la circonscription du premier degré.<br />
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Le conseil des maîtres présidé par le directeur d'école ne peut se prononcer que
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pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d'un
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cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, à titre
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exceptionnel, il peut se prononcer pour un second redoublement ou un second
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raccourcissement après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de
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la circonscription du premier degré.<br />
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La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de
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l'élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l'issue
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de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux
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représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze
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jours, former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à
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l'article D. 321-8.
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La décision prise en conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux
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de l'élève qui disposent d'un délai de quinze jours pour former un recours
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auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8.
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