From e092ee64f7370359733e5cebf7c8972c86ed395e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 18 Mar 2024 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2090-788=20du=206=20septe?= =?UTF-8?q?mbre=201990=20relatif=20=C3=A0=20l'organisation=20et=20au=20fon?= =?UTF-8?q?ctionnement=20des=20=C3=A9coles=20maternelles=20et=20=C3=A9l?= =?UTF-8?q?=C3=A9mentaires?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Abrogation partielle du décret 76-1301. Texte partiellement abrogé : articles 9, 9-1, 10, 10-1 à 10-3, 14, 17 à 20 et 24 Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000352635 NOR: MENE9001978D Ancien identifiant: 1DX990788 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/26/JORFTEXT000000352635.xml --- .../section_1/article_d321-3.md | 15 ++--- .../section_1/article_d321-6.md | 62 ++++++++++--------- 2 files changed, 40 insertions(+), 37 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_d321-3.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_d321-3.md index 74234738..1327dc2e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_d321-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_d321-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-31 -Date de fin: 2024-03-18 -Identifiant: LEGIARTI000029783115 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/78/31/LEGIARTI000029783115.xml +Date de début: 2024-03-18 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049289640 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/28/96/LEGIARTI000049289640.xml --- ###### Article D321-3 @@ -17,8 +17,9 @@ l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. +place par l'équipe pédagogique au sein de la classe. La participation de l'élève +aux actions prévues est obligatoire. Ce dispositif peut s'inscrire dans un +programme personnalisé de réussite éducative.
La progression de l'élève est régulièrement évaluée par l'équipe pédagogique afin de faire évoluer les aides qui lui sont apportées. Les représentants légaux diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_d321-6.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_d321-6.md index 945310dd..5f27938e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_d321-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_d321-6.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-02-22 -Date de fin: 2024-03-18 -Identifiant: LEGIARTI000036626955 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/62/69/LEGIARTI000036626955.xml +Date de début: 2024-03-18 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049289644 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/28/96/LEGIARTI000049289644.xml --- ###### Article D321-6 @@ -13,34 +13,36 @@ L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acqui de l'élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Si l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec -ses représentants légaux et un dispositif d'accompagnement pédagogique est -immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser -dans ses apprentissages.
+ses représentants légaux au plus tard à la fin du deuxième trimestre ou du +premier semestre et, le cas échéant, et un dispositif d'accompagnement +pédagogique est immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui +permettre de progresser dans ses apprentissages.
Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en -particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le -dispositif d'accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n'a pas -permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par -l'élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. Cette -proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux -de l'élève et d'un avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la -circonscription du premier degré. Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné -un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme -d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article D. 311-12. -Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des -dispositions de l'article D. 351-7.
+particulier au sein de chaque cycle. Pour le passage dans la classe supérieure, +il est tenu compte des progrès de l'élève réalisés dans le cadre des activités +prévues dans les dispositifs d'accompagnement. Dans le cas où ces dispositifs +n'ont pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage +rencontrées par l'élève, un redoublement peut être décidé par le conseil des +maîtres présidé par le directeur d'école. La décision de redoublement fait +l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève. Elle +prévoit au bénéfice de l'élève concerné un dispositif d'accompagnement +pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de +réussite éducative prévu par l'article D. 311-12. Aucun redoublement ne peut +intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. +351-7. Lorsqu'elle porte sur un élève en situation de handicap, la décision de +redoublement ou de raccourcissement est prise après avis de l'inspecteur de +l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.
-Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou -pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité -primaire d'un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer -pour un second raccourcissement, après avis de l'inspecteur de l'éducation -nationale chargé de la circonscription du premier degré.
+Le conseil des maîtres présidé par le directeur d'école ne peut se prononcer que +pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d'un +cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, à titre +exceptionnel, il peut se prononcer pour un second redoublement ou un second +raccourcissement après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de +la circonscription du premier degré.
-La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de -l'élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l'issue -de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux -représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze -jours, former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à -l'article D. 321-8. +La décision prise en conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux +de l'élève qui disposent d'un délai de quinze jours pour former un recours +auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8.