Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires

Abrogation partielle du décret 76-1301.
Texte partiellement abrogé : articles 9, 9-1, 10, 10-1 à 10-3, 14, 17 à 20 et 24

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000352635
NOR: MENE9001978D
Ancien identifiant: 1DX990788
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/26/JORFTEXT000000352635.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-31
Date de fin: 2024-03-18
Identifiant: LEGIARTI000029783115
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/78/31/LEGIARTI000029783115.xml
Date de début: 2024-03-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049289640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/28/96/LEGIARTI000049289640.xml
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###### Article D321-3
@ -17,8 +17,9 @@ l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.<b
A tout moment de la scolarité à l'école primaire, lorsque la progression d'un
élève dans ses apprentissages le nécessite, un dispositif d'aide est mis en
place par l'équipe pédagogique au sein de la classe. Ce dispositif peut
s'inscrire dans un programme personnalisé de réussite éducative.<br />
place par l'équipe pédagogique au sein de la classe. La participation de l'élève
aux actions prévues est obligatoire. Ce dispositif peut s'inscrire dans un
programme personnalisé de réussite éducative.<br />
La progression de l'élève est régulièrement évaluée par l'équipe pédagogique
afin de faire évoluer les aides qui lui sont apportées. Les représentants légaux

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-02-22
Date de fin: 2024-03-18
Identifiant: LEGIARTI000036626955
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/62/69/LEGIARTI000036626955.xml
Date de début: 2024-03-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049289644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/28/96/LEGIARTI000049289644.xml
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###### Article D321-6
@ -13,34 +13,36 @@ L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acqui
de l'élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des
résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Si l'élève rencontre des
difficultés importantes d'apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec
ses représentants légaux et un dispositif d'accompagnement pédagogique est
immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser
dans ses apprentissages.<br />
ses représentants légaux au plus tard à la fin du deuxième trimestre ou du
premier semestre et, le cas échéant, et un dispositif d'accompagnement
pédagogique est immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui
permettre de progresser dans ses apprentissages.<br />
Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les
conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en
recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en
particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le
dispositif d'accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n'a pas
permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par
l'élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. Cette
proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux
de l'élève et d'un avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la
circonscription du premier degré. Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné
un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme
d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article D. 311-12.
Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des
dispositions de l'article D. 351-7.<br />
particulier au sein de chaque cycle. Pour le passage dans la classe supérieure,
il est tenu compte des progrès de l'élève réalisés dans le cadre des activités
prévues dans les dispositifs d'accompagnement. Dans le cas où ces dispositifs
n'ont pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage
rencontrées par l'élève, un redoublement peut être décidé par le conseil des
maîtres présidé par le directeur d'école. La décision de redoublement fait
l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève. Elle
prévoit au bénéfice de l'élève concerné un dispositif d'accompagnement
pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de
réussite éducative prévu par l'article D. 311-12. Aucun redoublement ne peut
intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D.
351-7. Lorsqu'elle porte sur un élève en situation de handicap, la décision de
redoublement ou de raccourcissement est prise après avis de l'inspecteur de
l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.<br />
Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou
pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité
primaire d'un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer
pour un second raccourcissement, après avis de l'inspecteur de l'éducation
nationale chargé de la circonscription du premier degré.<br />
Le conseil des maîtres présidé par le directeur d'école ne peut se prononcer que
pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d'un
cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, à titre
exceptionnel, il peut se prononcer pour un second redoublement ou un second
raccourcissement après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de
la circonscription du premier degré.<br />
La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de
l'élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l'issue
de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux
représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze
jours, former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à
l'article D. 321-8.
La décision prise en conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux
de l'élève qui disposent d'un délai de quinze jours pour former un recours
auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8.