Décret n° 2011-1503 du 14 novembre 2011 relatif à l'organisation administrative et financière de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions

Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024796016
NOR: MENF1117330D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/79/60/JORFTEXT000024796016.xml
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- [Article D313-17](article_d313-17.md)
- [Article D313-18](article_d313-18.md)
- [Article D313-18-1](article_d313-18-1.md)
- [Article D313-20](article_d313-20.md)
- [Article D313-21](article_d313-21.md)
- [Article D313-23](article_d313-23.md)
- [Article D313-24](article_d313-24.md)
- [Article D313-25](article_d313-25.md)
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-16
Date de fin: 2015-05-17
Identifiant: LEGIARTI000024797814
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/78/LEGIARTI000024797814.xml
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###### Article D313-18-1
Le conseil d'orientation de l'office comprend vingt-deux membres :<br />
1° Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs les plus
représentatives ;<br />
2° Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et
d'industrie ;<br />
3° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de
l'artisanat ;<br />
4° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;<br />
5° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés les plus
représentatives ;<br />
6° Un représentant de l'organisation d'exploitants agricoles la plus
représentative ;<br />
7° Un représentant de l'Association des régions de France ;<br />
8° Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;<br />
9° Un représentant de l'Association des maires de France ;<br />
10° Cinq représentants des organisations syndicales d'enseignants les plus
représentatives, dont un de l'enseignement privé sous contrat ;<br />
11° Un directeur d'institut de formation du personnel des services d'information
et d'orientation ;<br />
12° Un directeur de centre d'information et d'orientation ;<br />
13° Un directeur de service commun universitaire d'information et
d'orientation.<br />
Les membres mentionnés aux 1° à 10° sont nommés par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Les membres
mentionnés aux 11°, 12° et 13° sont nommés par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur, sur proposition du
directeur de l'office. Ils sont nommés pour une durée de trois ans
renouvelable.<br />
Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.<br />
Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle
ils ont été nommés.<br />
En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de
trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les
mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.<br />
Le président du conseil d'orientation de l'office, choisi parmi les membres du
conseil d'orientation, est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'éducation et de l'enseignement supérieur.<br />
Le conseil d'orientation se réunit en tant que de besoin, en fonction des sujets
choisis par le conseil d'administration ou des questions dont il se saisit. Les
travaux conduits par le conseil d'orientation à la demande du conseil
d'administration sont précisés dans un cahier des charges, qui indique toutes
les modalités utiles à la conduite des travaux, y compris l'élaboration d'un
échéancier. A l'issue des travaux conduits à la demande du conseil
d'administration, le conseil d'orientation donne un avis à la majorité des
suffrages exprimés. Cet avis est présenté par le président du conseil
d'orientation. Il fait l'objet d'un débat en conseil d'administration et peut
donner lieu à une décision soumise au vote.<br />
Le conseil d'orientation siège valablement lorsque la majorité de ses membres
sont présents.<br />
Le directeur de l'office, le directeur adjoint et les membres de la direction
qu'il désigne en accord avec le président du conseil d'orientation assistent aux
séances plénières avec voix consultative.<br />
Le président du conseil d'orientation peut inviter à participer aux réunions
toute personne dont il juge la présence utile.<br />
Les membres du conseil d'orientation exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par
l'office dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux
fonctionnaires de l'Etat en matière de frais de mission.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-11-16
Identifiant: LEGIARTI000022170610
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/06/LEGIARTI000022170610.xml
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###### Article D313-25
Auprès de chaque délégation régionale de l'Office national d'information sur les
enseignements et les professions, un comité technique présidé par le recteur de
l'académie comprend :<br />
1° Un membre du conseil régional désigné par cette assemblée ;<br />
2° Un membre du comité économique et social désigné par cette assemblée ;<br />
3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional désigné par le
recteur ;<br />
4° L'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional chargé de
l'enseignement technique ;<br />
5° Le délégué académique à la formation continue ;<br />
6° Le directeur du centre régional de documentation pédagogique ;<br />
7° Un inspecteur de l'information et de l'orientation désigné par le recteur
;<br />
8° Le délégué régional à la formation professionnelle ;<br />
9° Le directeur régional du travail et de l'emploi ;<br />
10° Le chef du centre régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1
du code du travail ;<br />
11° Le directeur régional de la jeunesse et des sports ;<br />
12° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
;<br />
13° Le directeur régional de France 3 ;<br />
14° La déléguée régionale représentant le ministre chargé des droits de la femme
;<br />
15° Un président d'université, sur proposition des présidents d'université de
l'académie ;<br />
16° Deux chefs d'établissement du second degré, sur proposition des
organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;<br />
17° Quatre enseignants du second degré, dont l'un représentant les professeurs
d'enseignement général des collèges, deux représentant les professeurs
d'enseignement général à gestion nationale et un représentant les professeurs
des enseignements technologiques et professionnels, sur proposition des
organisations syndicales les plus représentatives d'après les résultats des
élections aux commissions administratives paritaires académiques ;<br />
18° Un enseignant du second degré exerçant dans un établissement privé sous
contrat d'association sur proposition de l'organisation syndicale la plus
représentative à l'échelon académique d'après les résultats à la commission
consultative mixte académique ;<br />
19° Un directeur de centre d'information et d'orientation et un conseiller
d'orientation-psychologue exerçant dans un centre d'information et
d'orientation, sur proposition des organisations syndicales les plus
représentatives à l'échelon académique ;<br />
20° Un directeur d'un service commun universitaire d'information et
d'orientation sur proposition des directeurs des services communs des
différentes universités de l'académie ;<br />
21° Un documentaliste d'un centre de documentation et d'information d'un
établissement du second degré, sur proposition des organisations syndicales les
plus représentatives à l'échelon académique ;<br />
22° Quatre représentants des associations de parents d'élèves sur proposition
des associations représentatives à l'échelon académique ;<br />
23° Trois représentants des chambres consulaires et trois représentants des
organisations professionnelles les plus représentatives, sur proposition de ces
organismes ;<br />
24° Six représentants des organisations syndicales de salariés, sur proposition
des organisations représentatives ;<br />
25° Un étudiant sur proposition de l'organisation la plus représentative à
l'échelon académique ;<br />
26° Un représentant élu par le personnel de la délégation régionale.<br />
A l'exception des membres de droit ou des membres élus, les membres du comité
technique régional sont nommés par le recteur d'académie. Le mandat des membres,
autres que les membres de droit, est d'une durée de trois ans.<br />
Le délégué régional de l'office et le directeur de centre d'information et
d'orientation adjoint au délégué régional assistent au comité technique avec
voix consultative.<br />
Le comité technique régional donne obligatoirement, chaque année, son avis sur
les projets de programmes à caractère régional de la délégation et sur les
projets de budgets qui leur correspondent.<br />
Le délégué régional rend compte au comité, l'année suivante, des conditions dans
lesquelles ces programmes ont été exécutés.<br />
Le comité peut constituer des groupes de travail spécialisés auxquels il peut
convier des représentants d'administrations ou d'organisations qui ne sont pas
membres de ce comité.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2011-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006526512
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X313D026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/65/LEGIARTI000006526512.xml
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###### Article D313-26
Pour l'application des dispositions de l'article D. 313-25 à la délégation
régionale d'Ile-de-France :<br />
1° Le comité technique régional est présidé par le recteur de l'académie de
Paris ;<br />
2° Le pouvoir de désignation des membres conféré au recteur est exercé par le
recteur de l'académie de Paris après avis des recteurs des académies de Créteil
et de Versailles ;<br />
3° Les délégués à la formation continue et les directeurs de centre régional de
documentation pédagogique de Créteil, de Paris et de Versailles sont membres du
comité technique régional ;<br />
4° Les académies de la région d'Ile-de-France sont considérées comme une seule
académie.

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@ -9,10 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182510
- [Article D313-27](article_d313-27.md)
- [Article D313-28](article_d313-28.md)
- [Article D313-29](article_d313-29.md)
- [Article D313-30](article_d313-30.md)
- [Article D313-31](article_d313-31.md)
- [Article D313-32](article_d313-32.md)
- [Article D313-33](article_d313-33.md)
- [Article D313-34](article_d313-34.md)
- [Article D313-35](article_d313-35.md)
- [Article D313-36](article_d313-36.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2011-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006526516
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X313D030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/65/LEGIARTI000006526516.xml
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###### Article D313-30
Le directeur de l'office est autorisé à déléguer sa signature à des
fonctionnaires de l'office, à l'exception de l'agent comptable. La liste de ces
fonctionnaires est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2011-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006526521
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X313D035XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/65/LEGIARTI000006526521.xml
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###### Article D313-35
Les ordonnateurs secondaires sont désignés par arrêté du ministre chargé de
l'éducation, sur proposition du directeur de l'Office national d'information sur
les enseignements et les professions.