Décret no 91-891 du 9 septembre 1991 relatif aux règles générales d'organisation de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat d'association et sous contrat simple

APPLICATION DU DECRET 90788 DU 06-09-1990 AUX ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES PRIVEES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION ET SOUS CONTRAT SIMPLE.
"L'EQUIPE PEDAGOGIQUE DE CYCLE ELABORE LE PROJET PEDAGOGIQUE DE CYCLE,VEILLE A SA MISE EN OEUVRE ET ASSURE SON EVALUATION INTERNE".
IL VISE A INTRODUIRE DANS LES ECOLES PRIVEES LA NOTION DE PROJET PEDAGOGIQUE,QUI EST COMPATIBLE AVEC LE CARACTERE PROPRE ET LA LIBERTE D'ORGANISATION INTERNE.
POSSIBILITE POUR L'INSPECTEUR D'ACADEMIE D'ASSISTER AUX REUNIONS DES COMMISSIONS DE RECOURS,APPELEES A STATUER EN DERNIER RESSORT EN CAS DE DESACCORD DES PARENTS SUR LA DUREE DE PASSAGE D'UN ELEVE DANS LE CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX ET DANS CELUI DES APPROFONDISSEMENTS,FAIT L'OBJET D'UN NOUVEL ALINEA.
ORGANISATION DE LA SCOLARITE DE L'ECOLE MATERNELLE A LA FIN DE L'ECOLE ELEMENTAIRE DES ECOLES PRIVEES SUSVISEES,EN 3 CYCLES PEDAGOGIQUES:
LE CYCLE DES APPRENTISSAGES PREMIERS QUI SE DEROULE A L'ECOLE MATERNELLE;
LE CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX QUI COMMENCE A LA GRANDE SECTION DANS L'ECOLE MATERNELLE ET SE POURSUIT PENDANT LES DEUX PREMIERES ANNEES DE L'ECOLE ELEMENTAIRES;
LE CYCLE DES APPROFONDISSEMENTS QUI CORRESPOND AUX TROIS DERNIERES ANNEES DE L'ECOLE ELEMENTAIRE ET DEBOUCHE SUR LE COLLEGE.
CONSTITUTION DE L'EQUIPE PEDAGOGIQUE.
APPLICATION DES ART. 22 ET 23 DU DECRET SUSVISE EN TANT QUE DE BESOIN AUX ECOLES PRIVEES SOUS CONTRAT.
ABROGATION DE L'ART. 5 DU DECRET 77521 DU 18-05-1977 A COMPTER DU 01-01-1992,DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000720053
NOR: MENF9101455D
Ancien identifiant: 1DX991891
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/00/JORFTEXT000000720053.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-02-22
Date de fin: 2024-03-18
Identifiant: LEGIARTI000036626970
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Date de début: 2024-03-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049289659
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###### Article D321-22
@ -35,41 +35,42 @@ pédagogique à tout moment de la scolarité à l'école primaire.<br />
Au terme de chaque année scolaire, l'équipe pédagogique se prononce sur les
conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en
recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en
particulier au sein de chaque cycle.<br />
particulier au sein de chaque cycle. Pour le passage dans la classe supérieure,
il est tenu compte des progrès de l'élève réalisés dans le cadre des activités
prévues dans les dispositifs d'accompagnement.<br />
A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d'aide prévu au cinquième
alinéa n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage
rencontrées par l'élève, un redoublement peut être proposé par l'équipe
pédagogique. Cette proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec les
représentants légaux de l'élève et prévoit pour ce dernier un dispositif d'aide
qui est mis en place lorsque le redoublement est décidé. Aucun redoublement ne
peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de
l'article D. 351-7.<br />
Dans le cas où le dispositif d'aide prévu au cinquième alinéa n'a pas permis de
pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un
redoublement peut être décidé par l'équipe pédagogique. La décision de
redoublement fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux
de l'élève et prévoit pour ce dernier un dispositif d'aide qui est mis en place
lorsque le redoublement est décidé. Aucun redoublement ne peut intervenir à
l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. A
l'école élémentaire, pour un élève en situation de handicap, une décision de
redoublement ou de raccourcissement est prise après avis de l'inspecteur de
l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.<br />
L'équipe pédagogique ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou
raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un
élève. Toutefois, dans des cas particuliers, un second raccourcissement peut
être décidé.<br />
élève. Toutefois, à titre exceptionnel, un second redoublement ou
raccourcissement peut être décidé.<br />
Lorsque la durée passée par un élève à l'école élémentaire doit être allongée ou
réduite d'un an, il est procédé comme suit :<br />
L'équipe pédagogique, éventuellement sur demande des représentants légaux,
examine la situation de l'enfant. L'avis du médecin scolaire peut être demandé.
Une proposition écrite est adressée aux représentants légaux par le directeur.
Ceux-ci font connaître leur réponse écrite dans un délai de quinze jours à
compter de cette notification. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à
l'acceptation de la proposition.<br />
Une décision écrite est adressée aux représentants légaux par le directeur.
Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour former un recours auprès de la
commission de recours.<br />
Toute proposition acceptée devient décision.<br />
Si les représentants légaux contestent la proposition, ils peuvent, dans le même
Si les représentants légaux contestent la décision, ils peuvent, dans le même
délai, saisir une commission de recours constituée à l'initiative d'au moins une
école privée. A cet effet, le directeur de l'école privée sous contrat, dans le
délai de huit jours suivant leur refus de la proposition, informe les
représentants légaux de l'existence de la commission et de la possibilité qu'ils
ont de la saisir par son intermédiaire. La commission de recours est composée de
deux directeurs d'écoles privées sous contrat au moins et de deux enseignants
délai de huit jours suivant leur refus de la décision, informe les représentants
légaux de l'existence de la commission et de la possibilité qu'ils ont de la
saisir par son intermédiaire. La commission de recours est composée de deux
directeurs d'écoles privées sous contrat au moins et de deux enseignants
contractuels ou agréés au moins. Les membres de la commission de recours ne
siègent pas lorsqu'est examiné le recours concernant un enfant de l'école dans
laquelle ils exercent. La composition et les règles de fonctionnement de la