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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-02-22
-Date de fin: 2024-03-18
-Identifiant: LEGIARTI000036626970
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/62/69/LEGIARTI000036626970.xml
+Date de début: 2024-03-18
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049289659
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/28/96/LEGIARTI000049289659.xml
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###### Article D321-22
@@ -35,41 +35,42 @@ pédagogique à tout moment de la scolarité à l'école primaire.
Au terme de chaque année scolaire, l'équipe pédagogique se prononce sur les
conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en
recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en
-particulier au sein de chaque cycle.
+particulier au sein de chaque cycle. Pour le passage dans la classe supérieure,
+il est tenu compte des progrès de l'élève réalisés dans le cadre des activités
+prévues dans les dispositifs d'accompagnement.
-A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d'aide prévu au cinquième
-alinéa n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage
-rencontrées par l'élève, un redoublement peut être proposé par l'équipe
-pédagogique. Cette proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec les
-représentants légaux de l'élève et prévoit pour ce dernier un dispositif d'aide
-qui est mis en place lorsque le redoublement est décidé. Aucun redoublement ne
-peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de
-l'article D. 351-7.
+Dans le cas où le dispositif d'aide prévu au cinquième alinéa n'a pas permis de
+pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un
+redoublement peut être décidé par l'équipe pédagogique. La décision de
+redoublement fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux
+de l'élève et prévoit pour ce dernier un dispositif d'aide qui est mis en place
+lorsque le redoublement est décidé. Aucun redoublement ne peut intervenir à
+l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. A
+l'école élémentaire, pour un élève en situation de handicap, une décision de
+redoublement ou de raccourcissement est prise après avis de l'inspecteur de
+l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.
L'équipe pédagogique ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou
raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un
-élève. Toutefois, dans des cas particuliers, un second raccourcissement peut
-être décidé.
+élève. Toutefois, à titre exceptionnel, un second redoublement ou
+raccourcissement peut être décidé.
Lorsque la durée passée par un élève à l'école élémentaire doit être allongée ou
réduite d'un an, il est procédé comme suit :
L'équipe pédagogique, éventuellement sur demande des représentants légaux,
examine la situation de l'enfant. L'avis du médecin scolaire peut être demandé.
-Une proposition écrite est adressée aux représentants légaux par le directeur.
-Ceux-ci font connaître leur réponse écrite dans un délai de quinze jours à
-compter de cette notification. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à
-l'acceptation de la proposition.
+Une décision écrite est adressée aux représentants légaux par le directeur.
+Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour former un recours auprès de la
+commission de recours.
-Toute proposition acceptée devient décision.
-
-Si les représentants légaux contestent la proposition, ils peuvent, dans le même
+Si les représentants légaux contestent la décision, ils peuvent, dans le même
délai, saisir une commission de recours constituée à l'initiative d'au moins une
école privée. A cet effet, le directeur de l'école privée sous contrat, dans le
-délai de huit jours suivant leur refus de la proposition, informe les
-représentants légaux de l'existence de la commission et de la possibilité qu'ils
-ont de la saisir par son intermédiaire. La commission de recours est composée de
-deux directeurs d'écoles privées sous contrat au moins et de deux enseignants
+délai de huit jours suivant leur refus de la décision, informe les représentants
+légaux de l'existence de la commission et de la possibilité qu'ils ont de la
+saisir par son intermédiaire. La commission de recours est composée de deux
+directeurs d'écoles privées sous contrat au moins et de deux enseignants
contractuels ou agréés au moins. Les membres de la commission de recours ne
siègent pas lorsqu'est examiné le recours concernant un enfant de l'école dans
laquelle ils exercent. La composition et les règles de fonctionnement de la