Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement

Abrogation des décrets 54-46, 59-1035 et 80-826.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000502177
Ancien identifiant: 1DX985924
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018380642
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Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026549163
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/54/91/LEGIARTI000026549163.xml
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###### Article R421-58
Le budget des collèges, des lycées, des écoles régionales du premier degré et
des établissements régionaux d'enseignement adapté, qui comprend une section de
fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans la limite des
ressources de ces établissements, dans le respect de la nomenclature fixée par
le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé
de l'éducation, et en fonction des orientations fixées par la collectivité
territoriale de rattachement.<br />
I.-Le budget des établissements, qui comprend une section de fonctionnement et
une section d'investissement, est établi dans le respect de la nomenclature
fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le
ministre chargé de l'éducation. Le budget est élaboré en tenant compte notamment
du projet d'établissement, du contrat d'objectifs conclu avec l'autorité
académique en application de l'article R. 421-4, ainsi que des orientations et
objectifs fixés par la collectivité territoriale de rattachement.<br />
Ces ressources comprennent :<br />
II.-Les ressources comprennent :<br />
1° Des subventions de la collectivité de rattachement et de l'Etat, versées en
application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-4 à L. 216-6 et L.
421-11 du présent code ou, dans la collectivité territoriale de Corse, en
application de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités
territoriales ;<br />
421-11 ou, dans la collectivité territoriale de Corse, en application de
l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales ;<br />
2° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;<br />
3° Des ressources propres, notamment les dons et legs, les ressources provenant
des prestations de restauration et d'hébergement, le produit de la vente des
objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des
3° Des ressources propres, notamment les dons et legs, le produit de la vente
des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des
conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des
logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres.<br />
logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres, ainsi que
les ressources provenant des prestations du service de restauration et
d'hébergement, lorsque la collectivité territoriale de rattachement en a confié
la gestion et l'exploitation à l'établissement public local d'enseignement.<br />
Les dépenses de la section de fonctionnement prévues au budget pour le service
général ont notamment pour objet les activités pédagogiques et éducatives, le
chauffage et l'éclairage, l'entretien des matériels et des locaux, les charges
générales, la restauration et l'internat, les aides aux élèves.<br />
III.-La section de fonctionnement retrace les ressources et les dépenses de
fonctionnement du service général et des services spéciaux.<br />
En outre, des services spéciaux permettent de distinguer, notamment,
l'enseignement technique, la formation continue, les séquences éducatives, les
activités périscolaires et parascolaires, les projets d'actions éducatives, les
groupements de service, les sections sports-études, les transports scolaires
organisés par l'établissement.<br />
Au titre du service général, elle individualise :<br />
Le budget comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les
emplois dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.<br />
-les activités pédagogiques ;<br />
Lorsque la formation continue est gérée par un établissement support, la gestion
est effectuée sous la forme d'un service à comptabilité distincte pour tous les
établissements adhérents au groupement d'établissements. L'apprentissage est
également géré sous forme de service à comptabilité distincte.
-les actions éducatives liées à la vie scolaire, l'éducation à la santé et à la
citoyenneté, la qualité de vie et les aides diverses des élèves et étudiants, à
l'exception des bourses nationales ;<br />
-la viabilisation, l'entretien et le fonctionnement général de
l'établissement.<br />
Au titre des services spéciaux, elle individualise notamment :<br />
-les dépenses de bourses nationales effectuées par l'établissement pour le
compte de l'Etat ;<br />
-les missions de restauration et d'hébergement ;<br />
-les groupements de service créés en application de l'article L. 421-10.<br />
Le budget comporte en annexe un récapitulatif faisant apparaître les emplois
dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.<br />
IV.-La section d'investissement retrace les ressources et les dépenses
d'investissement du service général et des services spéciaux.<br />
V.-L'établissement peut se doter d'un budget annexe pour tout service spécial
comportant des dépenses d'investissement. Lorsqu'un centre de formation des
apprentis au sens de l'article R. 431-1 est créé au sein de l'établissement, les
ressources et les dépenses de ce centre sont retracées dans un budget annexe.