Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement
Abrogation des décrets 54-46, 59-1035 et 80-826. Texte totalement abrogé. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000502177 Ancien identifiant: 1DX985924 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/21/JORFTEXT000000502177.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-03-19
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Date de fin: 2013-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000018380642
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380642.xml
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Date de début: 2013-01-01
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Date de fin: 2018-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000026549163
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/54/91/LEGIARTI000026549163.xml
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###### Article R421-58
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Le budget des collèges, des lycées, des écoles régionales du premier degré et
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des établissements régionaux d'enseignement adapté, qui comprend une section de
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fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans la limite des
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ressources de ces établissements, dans le respect de la nomenclature fixée par
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le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé
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de l'éducation, et en fonction des orientations fixées par la collectivité
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territoriale de rattachement.<br />
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I.-Le budget des établissements, qui comprend une section de fonctionnement et
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une section d'investissement, est établi dans le respect de la nomenclature
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fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le
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ministre chargé de l'éducation. Le budget est élaboré en tenant compte notamment
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du projet d'établissement, du contrat d'objectifs conclu avec l'autorité
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académique en application de l'article R. 421-4, ainsi que des orientations et
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objectifs fixés par la collectivité territoriale de rattachement.<br />
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Ces ressources comprennent :<br />
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II.-Les ressources comprennent :<br />
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1° Des subventions de la collectivité de rattachement et de l'Etat, versées en
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application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-4 à L. 216-6 et L.
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421-11 du présent code ou, dans la collectivité territoriale de Corse, en
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application de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités
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territoriales ;<br />
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421-11 ou, dans la collectivité territoriale de Corse, en application de
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l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales ;<br />
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2° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;<br />
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3° Des ressources propres, notamment les dons et legs, les ressources provenant
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des prestations de restauration et d'hébergement, le produit de la vente des
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objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des
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3° Des ressources propres, notamment les dons et legs, le produit de la vente
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des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des
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conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des
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logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres.<br />
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logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres, ainsi que
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les ressources provenant des prestations du service de restauration et
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d'hébergement, lorsque la collectivité territoriale de rattachement en a confié
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la gestion et l'exploitation à l'établissement public local d'enseignement.<br />
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Les dépenses de la section de fonctionnement prévues au budget pour le service
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général ont notamment pour objet les activités pédagogiques et éducatives, le
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chauffage et l'éclairage, l'entretien des matériels et des locaux, les charges
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générales, la restauration et l'internat, les aides aux élèves.<br />
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III.-La section de fonctionnement retrace les ressources et les dépenses de
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fonctionnement du service général et des services spéciaux.<br />
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En outre, des services spéciaux permettent de distinguer, notamment,
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l'enseignement technique, la formation continue, les séquences éducatives, les
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activités périscolaires et parascolaires, les projets d'actions éducatives, les
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groupements de service, les sections sports-études, les transports scolaires
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organisés par l'établissement.<br />
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Au titre du service général, elle individualise :<br />
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Le budget comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les
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emplois dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.<br />
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-les activités pédagogiques ;<br />
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Lorsque la formation continue est gérée par un établissement support, la gestion
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est effectuée sous la forme d'un service à comptabilité distincte pour tous les
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établissements adhérents au groupement d'établissements. L'apprentissage est
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également géré sous forme de service à comptabilité distincte.
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-les actions éducatives liées à la vie scolaire, l'éducation à la santé et à la
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citoyenneté, la qualité de vie et les aides diverses des élèves et étudiants, à
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l'exception des bourses nationales ;<br />
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-la viabilisation, l'entretien et le fonctionnement général de
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l'établissement.<br />
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Au titre des services spéciaux, elle individualise notamment :<br />
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-les dépenses de bourses nationales effectuées par l'établissement pour le
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compte de l'Etat ;<br />
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-les missions de restauration et d'hébergement ;<br />
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-les groupements de service créés en application de l'article L. 421-10.<br />
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Le budget comporte en annexe un récapitulatif faisant apparaître les emplois
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dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.<br />
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IV.-La section d'investissement retrace les ressources et les dépenses
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d'investissement du service général et des services spéciaux.<br />
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V.-L'établissement peut se doter d'un budget annexe pour tout service spécial
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comportant des dépenses d'investissement. Lorsqu'un centre de formation des
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apprentis au sens de l'article R. 431-1 est créé au sein de l'établissement, les
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ressources et les dépenses de ce centre sont retracées dans un budget annexe.
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