Décret n° 2004-269 du 19 mars 2004 autorisant les vice-recteurs à déléguer leur signature

Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000436053
NOR: MENF0400408D
Ancien identifiant: 1DS004269
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/60/JORFTEXT000000436053.xml
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République française 2015-06-14 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000030722824
##### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
- [Article R971-4](article_r971-4.md)
- [Article D971-3](article_d971-3.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030722830
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/28/LEGIARTI000030722830.xml
---
###### Article D971-3
I. - Le vice-recteur des îles Wallis et Futuna peut déléguer sa signature, par
arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels
relevant du ministre chargé de l'éducation :<br />
1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;<br />
2° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au
secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat
dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du
secrétaire général du vice-rectorat.<br />
II. - Le vice-recteur peut, en outre, déléguer sa signature, par arrêté, aux
chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant
trait :<br />
1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du
décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables
aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du
décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales
applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de
l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;<br />
2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et
d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984
précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15
du décret du 17 janvier 1986 précité.<br />
III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les
corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles
entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes
administratifs de l'administration supérieure. Elles peuvent être abrogées à
tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les
a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000030722834
##### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
- [Article R972-3](article_r972-3.md)
- [Article D972-2](article_d972-2.md)

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@ -0,0 +1,47 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030722838
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/28/LEGIARTI000030722838.xml
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###### Article D972-2
I. - Le vice-recteur de Mayotte peut déléguer sa signature, par arrêté, pour
tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du
ministre chargé de l'éducation :<br />
1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;<br />
2° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au
secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat
dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du
secrétaire général du vice-rectorat.<br />
II. - Le vice-recteur peut, en outre, déléguer sa signature, par arrêté, aux
chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant
trait :<br />
1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du
décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables
aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du
décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales
applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de
l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;<br />
2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et
d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984
précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15
du décret du 17 janvier 1986 précité.<br />
III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les
corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles
entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture. Elles peuvent être abrogées à tout moment.
Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou
en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000030722842
##### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
- [Article R973-5](article_r973-5.md)
- [Article D973-4](article_d973-4.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030722850
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/28/LEGIARTI000030722850.xml
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###### Article D973-4
I. - Le vice-recteur de Polynésie française peut déléguer sa signature, par
arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels
relevant du ministre chargé de l'éducation :<br />
1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;<br />
2° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au
secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat
dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du
secrétaire général du vice-rectorat.<br />
II. - Le vice-recteur peut, en outre, déléguer sa signature, par arrêté, aux
chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant
trait :<br />
1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du
décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables
aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du
décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales
applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de
l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;<br />
2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et
d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984
précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15
du décret du 17 janvier 1986 précité.<br />
III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les
corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles
entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes
administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être
abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de
celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a
reçues.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000030722854
##### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
- [Article R974-5](article_r974-5.md)
- [Article D974-4](article_d974-4.md)

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@ -0,0 +1,48 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030722862
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/28/LEGIARTI000030722862.xml
---
###### Article D974-4
I. - Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie peut déléguer sa signature, par
arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels
relevant du ministre chargé de l'éducation :<br />
1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;<br />
2° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au
secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat
dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du
secrétaire général du vice-rectorat.<br />
II. - Le vice-recteur peut, en outre, déléguer sa signature, par arrêté, aux
chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant
trait :<br />
1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du
décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables
aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du
décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales
applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de
l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;<br />
2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et
d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984
précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15
du décret du 17 janvier 1986 précité.<br />
III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les
corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles
entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes
administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être
abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de
celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a
reçues.