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@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000030722824
##### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
- [Article R971-4](article_r971-4.md)
+- [Article D971-3](article_d971-3.md)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,47 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-06-14
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030722830
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/28/LEGIARTI000030722830.xml
+---
+
+###### Article D971-3
+
+I. - Le vice-recteur des îles Wallis et Futuna peut déléguer sa signature, par
+arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels
+relevant du ministre chargé de l'éducation :
+
+1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
+
+2° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au
+secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat
+dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du
+secrétaire général du vice-rectorat.
+
+II. - Le vice-recteur peut, en outre, déléguer sa signature, par arrêté, aux
+chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant
+trait :
+
+1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la
+loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
+fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du
+décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables
+aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du
+décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales
+applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de
+l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
+statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
+
+2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et
+d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984
+précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15
+du décret du 17 janvier 1986 précité.
+
+III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les
+corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles
+entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes
+administratifs de l'administration supérieure. Elles peuvent être abrogées à
+tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les
+a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
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@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000030722834
##### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
- [Article R972-3](article_r972-3.md)
+- [Article D972-2](article_d972-2.md)
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@@ -0,0 +1,47 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-06-14
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030722838
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/28/LEGIARTI000030722838.xml
+---
+
+###### Article D972-2
+
+I. - Le vice-recteur de Mayotte peut déléguer sa signature, par arrêté, pour
+tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du
+ministre chargé de l'éducation :
+
+1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
+
+2° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au
+secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat
+dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du
+secrétaire général du vice-rectorat.
+
+II. - Le vice-recteur peut, en outre, déléguer sa signature, par arrêté, aux
+chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant
+trait :
+
+1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la
+loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
+fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du
+décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables
+aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du
+décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales
+applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de
+l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
+statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
+
+2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et
+d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984
+précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15
+du décret du 17 janvier 1986 précité.
+
+III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les
+corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles
+entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes
+administratifs de la préfecture. Elles peuvent être abrogées à tout moment.
+Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou
+en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
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--- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_vii/chapitre_iii/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_vii/chapitre_iii/README.md
@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000030722842
##### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
- [Article R973-5](article_r973-5.md)
+- [Article D973-4](article_d973-4.md)
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@@ -0,0 +1,48 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-06-14
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030722850
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/28/LEGIARTI000030722850.xml
+---
+
+###### Article D973-4
+
+I. - Le vice-recteur de Polynésie française peut déléguer sa signature, par
+arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels
+relevant du ministre chargé de l'éducation :
+
+1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
+
+2° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au
+secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat
+dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du
+secrétaire général du vice-rectorat.
+
+II. - Le vice-recteur peut, en outre, déléguer sa signature, par arrêté, aux
+chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant
+trait :
+
+1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la
+loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
+fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du
+décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables
+aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du
+décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales
+applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de
+l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
+statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
+
+2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et
+d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984
+précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15
+du décret du 17 janvier 1986 précité.
+
+III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les
+corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles
+entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes
+administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être
+abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de
+celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a
+reçues.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_vii/chapitre_iv/README.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_vii/chapitre_iv/README.md
index 727c339e32..0b1f105c23 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_vii/chapitre_iv/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_vii/chapitre_iv/README.md
@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000030722854
##### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
- [Article R974-5](article_r974-5.md)
+- [Article D974-4](article_d974-4.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_vii/chapitre_iv/article_d974-4.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_vii/chapitre_iv/article_d974-4.md
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index 0000000000..b19fa8ecb1
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_vii/chapitre_iv/article_d974-4.md
@@ -0,0 +1,48 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-06-14
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030722862
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/28/LEGIARTI000030722862.xml
+---
+
+###### Article D974-4
+
+I. - Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie peut déléguer sa signature, par
+arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels
+relevant du ministre chargé de l'éducation :
+
+1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
+
+2° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au
+secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat
+dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du
+secrétaire général du vice-rectorat.
+
+II. - Le vice-recteur peut, en outre, déléguer sa signature, par arrêté, aux
+chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant
+trait :
+
+1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la
+loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
+fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du
+décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables
+aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du
+décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales
+applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de
+l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
+statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
+
+2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et
+d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984
+précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15
+du décret du 17 janvier 1986 précité.
+
+III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les
+corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles
+entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes
+administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être
+abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de
+celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a
+reçues.