Décret n° 2004-269 du 19 mars 2004 autorisant les vice-recteurs à déléguer leur signature
Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015). Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000436053 NOR: MENF0400408D Ancien identifiant: 1DS004269 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/60/JORFTEXT000000436053.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000030722824
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##### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
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- [Article R971-4](article_r971-4.md)
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- [Article D971-3](article_d971-3.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-06-14
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000030722830
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/28/LEGIARTI000030722830.xml
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###### Article D971-3
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I. - Le vice-recteur des îles Wallis et Futuna peut déléguer sa signature, par
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arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels
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relevant du ministre chargé de l'éducation :<br />
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1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;<br />
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2° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au
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secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat
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dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du
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secrétaire général du vice-rectorat.<br />
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II. - Le vice-recteur peut, en outre, déléguer sa signature, par arrêté, aux
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chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant
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trait :<br />
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1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la
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loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
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fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du
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décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables
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aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du
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décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales
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applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de
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l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
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statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;<br />
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2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et
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d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984
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précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15
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du décret du 17 janvier 1986 précité.<br />
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III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les
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corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles
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entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes
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administratifs de l'administration supérieure. Elles peuvent être abrogées à
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tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les
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a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000030722834
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##### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
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- [Article R972-3](article_r972-3.md)
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- [Article D972-2](article_d972-2.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-06-14
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000030722838
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/28/LEGIARTI000030722838.xml
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###### Article D972-2
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I. - Le vice-recteur de Mayotte peut déléguer sa signature, par arrêté, pour
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tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du
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ministre chargé de l'éducation :<br />
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1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;<br />
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2° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au
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secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat
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dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du
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secrétaire général du vice-rectorat.<br />
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II. - Le vice-recteur peut, en outre, déléguer sa signature, par arrêté, aux
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chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant
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trait :<br />
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1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la
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loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
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fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du
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décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables
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aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du
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décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales
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applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de
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l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
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statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;<br />
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2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et
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d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984
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précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15
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du décret du 17 janvier 1986 précité.<br />
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III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les
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corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles
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entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes
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administratifs de la préfecture. Elles peuvent être abrogées à tout moment.
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Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou
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en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000030722842
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##### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
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- [Article R973-5](article_r973-5.md)
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- [Article D973-4](article_d973-4.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-06-14
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000030722850
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/28/LEGIARTI000030722850.xml
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###### Article D973-4
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I. - Le vice-recteur de Polynésie française peut déléguer sa signature, par
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arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels
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relevant du ministre chargé de l'éducation :<br />
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||||
1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;<br />
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||||
2° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au
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||||
secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat
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dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du
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||||
secrétaire général du vice-rectorat.<br />
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II. - Le vice-recteur peut, en outre, déléguer sa signature, par arrêté, aux
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chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant
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trait :<br />
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||||
1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la
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loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
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||||
fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du
|
||||
décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables
|
||||
aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du
|
||||
décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales
|
||||
applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de
|
||||
l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
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statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;<br />
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2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et
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||||
d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984
|
||||
précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15
|
||||
du décret du 17 janvier 1986 précité.<br />
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III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les
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corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles
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entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes
|
||||
administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être
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abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de
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||||
celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a
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reçues.
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000030722854
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##### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
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- [Article R974-5](article_r974-5.md)
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- [Article D974-4](article_d974-4.md)
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@ -0,0 +1,48 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-06-14
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000030722862
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/28/LEGIARTI000030722862.xml
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###### Article D974-4
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I. - Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie peut déléguer sa signature, par
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arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels
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relevant du ministre chargé de l'éducation :<br />
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||||
1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;<br />
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||||
2° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au
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secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat
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||||
dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du
|
||||
secrétaire général du vice-rectorat.<br />
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II. - Le vice-recteur peut, en outre, déléguer sa signature, par arrêté, aux
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chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant
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trait :<br />
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1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la
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loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
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fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du
|
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décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables
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aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du
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décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales
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applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de
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l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
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statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;<br />
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2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et
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d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984
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précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15
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du décret du 17 janvier 1986 précité.<br />
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III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les
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corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles
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entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes
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administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être
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abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de
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celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a
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reçues.
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