Ordonnance n° 2014-238 du 27 février 2014 relative à l'établissement public local d'enseignement dénommé « Ecole européenne de Strasbourg »

Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000028661133
NOR: MENE1401429R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/66/11/JORFTEXT000028661133.xml
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166622
- [Section 1 : Organisation administrative.](section_1)
- [Section 2 : Organisation financière.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics locaux d'enseignement.](section_3)
- [Section 3 bis : Dispositions particulières relatives à l'Ecole européenne de Strasbourg](section_3_bis)
- [Section 4 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.](section_4)
- [Section 5 : Dispositions applicables aux lycées d'enseignement général et technologique agricole et aux lycées professionnels agricoles.](section_5)
- [Section 6 : Dispositions diverses.](section_6)

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Date de début: 2014-03-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGISCTA000028662155
---
###### Section 3 bis : Dispositions particulières relatives à l'Ecole européenne de Strasbourg
- [Article L421-19-1](article_l421-19-1.md)
- [Article L421-19-2](article_l421-19-2.md)
- [Article L421-19-3](article_l421-19-3.md)
- [Article L421-19-4](article_l421-19-4.md)
- [Article L421-19-5](article_l421-19-5.md)
- [Article L421-19-6](article_l421-19-6.md)
- [Article L421-19-7](article_l421-19-7.md)
- [Article L421-19-8](article_l421-19-8.md)
- [Article L421-19-9](article_l421-19-9.md)
- [Article L421-19-10](article_l421-19-10.md)
- [Article L421-19-11](article_l421-19-11.md)
- [Article L421-19-12](article_l421-19-12.md)
- [Article L421-19-13](article_l421-19-13.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000028662186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/66/21/LEGIARTI000028662186.xml
---
###### Article L421-19-1
Un établissement public local d'enseignement dénommé " Ecole européenne de
Strasbourg ”, constitué de classes maternelles, élémentaires et du second degré
et qui dispense un enseignement prenant en compte les principes de
l'organisation pédagogique figurant dans la convention portant statut des écoles
européennes faite à Luxembourg le 21 juin 1994, est créé par arrêté du
représentant de l'Etat, sur proposition conjointe de la commune de Strasbourg,
du département du Bas-Rhin et de la région Alsace, après conclusion d'une
convention entre ces collectivités et avis du conseil départemental de
l'éducation nationale et du conseil académique de l'éducation nationale.<br />
Sous réserve des dispositions prévues par la présente section, cet établissement
est régi par les dispositions du présent titre et du titre préliminaire du
présent livre.<br />
La convention mentionnée au premier alinéa fixe la durée pour laquelle elle est
conclue et la répartition entre la commune de Strasbourg, le département du
Bas-Rhin et la région Alsace des charges leur incombant en vertu des
dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II au titre de la
gestion des écoles, des collèges et des lycées. Elle définit notamment la
répartition entre ces collectivités :<br />
a) Des charges liées à la construction, la reconstruction, l'extension, les
grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de
l'établissement, lesquelles incluent :<br />
― les charges liées à l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des
équipements, notamment des matériels informatiques et des logiciels prévus pour
leur mise en service et nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les
membres de la communauté éducative ; et<br />
― les charges liées à l'accueil, la restauration, l'hébergement et l'entretien
général et technique dans l'ensemble de l'établissement ;<br />
b) Des dépenses de personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8
qui exercent leurs missions dans l'établissement.<br />
La convention détermine la collectivité de rattachement de l'établissement.
Celle-ci assure les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de
l'ensemble de l'établissement. La collectivité de rattachement assure également
le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à
l'article L. 211-8 qui exercent leurs missions au sein de l'établissement.<br />
La convention est renouvelable, par avenant conclu entre les mêmes
collectivités. Elle fixe les conditions dans lesquelles, lorsqu'elle prend fin,
les biens de l'établissement sont répartis entre les collectivités
signataires.<br />
En l'absence d'accord entre les collectivités territoriales signataires sur le
contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l'occasion
d'une demande de l'une d'entre elles tendant à sa modification, le représentant
de l'Etat fixe la répartition des charges entre les collectivités territoriales
signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes
maternelles, élémentaires, de collège et de lycée au sein de l'Ecole européenne
de Strasbourg. La collectivité qui a la charge du plus grand nombre d'élèves est
désignée collectivité de rattachement par le représentant de l'Etat et elle
assure, jusqu'à l'intervention d'une nouvelle convention, les missions confiées
à celle-ci telles qu'énoncées au huitième alinéa.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000028662213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/66/22/LEGIARTI000028662213.xml
---
###### Article L421-19-10
<p align="left">
L'admission des élèves à l'Ecole européenne de Strasbourg est soumise à la
vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dans la langue de la
section pour laquelle ils se portent candidats.<br />
L'autorité académique affecte dans l'Ecole européenne de Strasbourg les élèves
qui ont satisfait à cette vérification d'aptitude.<br />
Le recteur d'académie peut autoriser l'affectation d'élèves résidant dans la
partie allemande du territoire du groupement européen de collectivités
territoriales Euro district Strasbourg Ortenau.
</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000028662216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/66/22/LEGIARTI000028662216.xml
---
###### Article L421-19-11
<p align="left">
Par dérogation à l'article L. 122-1-1 et aux titres Ier, II et III du livre
III, la scolarité à l'Ecole européenne de Strasbourg est organisée en cycles
pour lesquels cette école définit les objectifs et les programmes de formation
ainsi que les horaires de chaque année d'études et de chaque section
conformément à ceux fixés par le Conseil supérieur des écoles européennes en
application de la convention portant statut des écoles européennes.<br />
Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.<br />
Les enseignements dispensés par l'Ecole européenne de Strasbourg préparent au
baccalauréat européen qui est délivré dans les conditions prévues par l'accord
relatif à la modification de l'annexe au statut des écoles européennes et
portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril
1984.
</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000028662219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/66/22/LEGIARTI000028662219.xml
---
###### Article L421-19-12
<p align="left">
L'Ecole européenne de Strasbourg participe à l'organisation de l'examen du
baccalauréat européen en accord avec le Conseil supérieur des écoles
européennes conformément aux stipulations de l'accord relatif à la
modification de l'annexe au statut des écoles européennes et portant règlement
du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.<br />
Les personnels de l'éducation nationale affectés à l'Ecole européenne de
Strasbourg participent aux activités liées à l'organisation du baccalauréat
européen.
</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000028662222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/66/22/LEGIARTI000028662222.xml
---
###### Article L421-19-13
<p align="left">
Un décret fixe les conditions d'application de la présente section.
</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000028662189
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/66/21/LEGIARTI000028662189.xml
---
###### Article L421-19-2
<p align="left">
L'Ecole européenne de Strasbourg est dirigée par un chef d'établissement qui
exerce simultanément les compétences attribuées au directeur d'école par
l'article L. 411-1 et les compétences attribuées au chef d'établissement par
l'article L. 421-3.
</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000028662192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/66/21/LEGIARTI000028662192.xml
---
###### Article L421-19-3
<p align="left">
L'Ecole européenne de Strasbourg est administrée par un conseil
d'administration de trente membres. Celui-ci comprend :<br />
1° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des
représentants de l'administration de l'établissement et deux personnalités
qualifiées. Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux
représentants de la commune de Strasbourg, un représentant du département du
Bas-Rhin et un représentant de la région Alsace ;<br />
2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;<br />
3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et des élèves.
</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000028662195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/66/21/LEGIARTI000028662195.xml
---
###### Article L421-19-4
<p align="left">
Le conseil d'administration de l'Ecole européenne de Strasbourg exerce les
compétences du conseil d'administration mentionné à l'article L. 421-4 ainsi
que les compétences du conseil d'école mentionné à l'article L. 411-1.
</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000028662198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/66/21/LEGIARTI000028662198.xml
---
###### Article L421-19-5
<p align="left">
Outre les membres mentionnés à l'article L. 421-5, le conseil pédagogique
comprend au moins un maître de chaque niveau de classe de premier degré.<br />
Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants
des cycles concernés par l'objet de la séance.
</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000028662201
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/66/22/LEGIARTI000028662201.xml
---
###### Article L421-19-6
<p align="left">
Sous leur responsabilité, après avis du conseil d'administration et, le cas
échéant, accord de la collectivité de rattachement désignée par la convention
mentionnée à l'article L. 421-19-1, le maire de la commune de Strasbourg, le
président du conseil général du Bas-Rhin et le président du conseil régional
d'Alsace peuvent autoriser l'utilisation des locaux et des équipements
scolaires de l'Ecole européenne de Strasbourg, pendant les heures ou les
périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la
formation initiale et continue, par des entreprises, par des organismes de
formation et, pour les besoins de l'éducation populaire, de la vie citoyenne
et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces
activités doivent être organisées dans les conditions prévues à la fin du
premier alinéa des articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2.<br />
La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 peut prévoir que l'organe
exécutif d'une collectivité territoriale signataire confie à l'organe exécutif
de la collectivité de rattachement qu'elle a désigné le soin de décider, en
son nom, d'autoriser l'utilisation des locaux et des équipements scolaires de
l'Ecole européenne de Strasbourg dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent.<br />
L'autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la passation
d'une convention entre le représentant de la collectivité de rattachement
désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1, celui de
l'Ecole européenne de Strasbourg et la personne physique ou morale qui désire
organiser des activités, précisant notamment les obligations pesant sur
l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la
prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages
éventuels, ainsi que les conditions financières de l'utilisation des locaux et
équipements dans le respect du code général de la propriété des personnes
publiques.
</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000028662204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/66/22/LEGIARTI000028662204.xml
---
###### Article L421-19-7
<p align="left">
Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l'Ecole européenne de
Strasbourg bénéficient du service d'accueil prévu par les articles L. 133-1 à
L. 133-10.<br />
La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 peut prévoir que la commune
de Strasbourg confie l'organisation, pour son compte, de ce service d'accueil
à la collectivité de rattachement de l'Ecole européenne de Strasbourg.
</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000028662207
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/66/22/LEGIARTI000028662207.xml
---
###### Article L421-19-8
<p align="left">
Le budget de l'Ecole européenne de Strasbourg peut comprendre les dotations
versées par l'Union européenne et d'autres organisations internationales.<br />
Pour l'application des articles L. 421-11 à L. 421-16, la collectivité de
rattachement de l'Ecole européenne de Strasbourg est celle ainsi désignée par
la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1, sans préjudice de la
participation de la commune de Strasbourg, du département du Bas-Rhin et de la
région Alsace aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de cet
établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa de ce dernier
article.
</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000028662210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/66/22/LEGIARTI000028662210.xml
---
###### Article L421-19-9
<p align="left">
Après accord de la commune de Strasbourg, le conseil général du Bas-Rhin prend
en compte, dans le programme prévisionnel des investissements relatifs aux
collèges prévu à l'article L. 213-1 qui résulte du schéma prévisionnel des
formations mentionné à l'article L. 214-1, les investissements nécessaires à
la mise en place des classes de collège au sein de l'Ecole européenne de
Strasbourg. A ce titre, le conseil général du Bas-Rhin arrête, après avis du
conseil départemental de l'éducation nationale, la capacité d'accueil et le
mode d'hébergement des élèves de ces classes.<br />
Après accord de la commune de Strasbourg et du conseil général du Bas-Rhin, le
conseil régional d'Alsace prend en compte, dans le programme prévisionnel des
investissements relatifs aux lycées prévu à l'article L. 214-5 qui résulte du
schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1, les
investissements nécessaires à la mise en place des classes de lycée au sein de
l'Ecole européenne de Strasbourg. A ce titre, le conseil régional d'Alsace
arrête la capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves de ces
classes.<br />
Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au conseil général du
Bas-Rhin pour les classes de collège de l'Ecole européenne de Strasbourg et au
conseil régional d'Alsace pour les classes de lycée de l'Ecole européenne de
Strasbourg.
</p>