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--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/README.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/README.md
@@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166622
- [Section 1 : Organisation administrative.](section_1)
- [Section 2 : Organisation financière.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics locaux d'enseignement.](section_3)
+- [Section 3 bis : Dispositions particulières relatives à l'Ecole européenne de Strasbourg](section_3_bis)
- [Section 4 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.](section_4)
- [Section 5 : Dispositions applicables aux lycées d'enseignement général et technologique agricole et aux lycées professionnels agricoles.](section_5)
- [Section 6 : Dispositions diverses.](section_6)
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+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_3_bis/README.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+Date de début: 2014-03-01
+Date de fin: 2019-09-02
+Identifiant: LEGISCTA000028662155
+---
+
+###### Section 3 bis : Dispositions particulières relatives à l'Ecole européenne de Strasbourg
+
+- [Article L421-19-1](article_l421-19-1.md)
+- [Article L421-19-2](article_l421-19-2.md)
+- [Article L421-19-3](article_l421-19-3.md)
+- [Article L421-19-4](article_l421-19-4.md)
+- [Article L421-19-5](article_l421-19-5.md)
+- [Article L421-19-6](article_l421-19-6.md)
+- [Article L421-19-7](article_l421-19-7.md)
+- [Article L421-19-8](article_l421-19-8.md)
+- [Article L421-19-9](article_l421-19-9.md)
+- [Article L421-19-10](article_l421-19-10.md)
+- [Article L421-19-11](article_l421-19-11.md)
+- [Article L421-19-12](article_l421-19-12.md)
+- [Article L421-19-13](article_l421-19-13.md)
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_3_bis/article_l421-19-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_3_bis/article_l421-19-1.md
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+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_3_bis/article_l421-19-1.md
@@ -0,0 +1,68 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-03-01
+Date de fin: 2019-09-02
+Identifiant: LEGIARTI000028662186
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/66/21/LEGIARTI000028662186.xml
+---
+
+###### Article L421-19-1
+
+Un établissement public local d'enseignement dénommé " Ecole européenne de
+Strasbourg ”, constitué de classes maternelles, élémentaires et du second degré
+et qui dispense un enseignement prenant en compte les principes de
+l'organisation pédagogique figurant dans la convention portant statut des écoles
+européennes faite à Luxembourg le 21 juin 1994, est créé par arrêté du
+représentant de l'Etat, sur proposition conjointe de la commune de Strasbourg,
+du département du Bas-Rhin et de la région Alsace, après conclusion d'une
+convention entre ces collectivités et avis du conseil départemental de
+l'éducation nationale et du conseil académique de l'éducation nationale.
+
+Sous réserve des dispositions prévues par la présente section, cet établissement
+est régi par les dispositions du présent titre et du titre préliminaire du
+présent livre.
+
+La convention mentionnée au premier alinéa fixe la durée pour laquelle elle est
+conclue et la répartition entre la commune de Strasbourg, le département du
+Bas-Rhin et la région Alsace des charges leur incombant en vertu des
+dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II au titre de la
+gestion des écoles, des collèges et des lycées. Elle définit notamment la
+répartition entre ces collectivités :
+
+a) Des charges liées à la construction, la reconstruction, l'extension, les
+grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de
+l'établissement, lesquelles incluent :
+
+― les charges liées à l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des
+équipements, notamment des matériels informatiques et des logiciels prévus pour
+leur mise en service et nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les
+membres de la communauté éducative ; et
+
+― les charges liées à l'accueil, la restauration, l'hébergement et l'entretien
+général et technique dans l'ensemble de l'établissement ;
+
+b) Des dépenses de personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8
+qui exercent leurs missions dans l'établissement.
+
+La convention détermine la collectivité de rattachement de l'établissement.
+Celle-ci assure les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de
+l'ensemble de l'établissement. La collectivité de rattachement assure également
+le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à
+l'article L. 211-8 qui exercent leurs missions au sein de l'établissement.
+
+La convention est renouvelable, par avenant conclu entre les mêmes
+collectivités. Elle fixe les conditions dans lesquelles, lorsqu'elle prend fin,
+les biens de l'établissement sont répartis entre les collectivités
+signataires.
+
+En l'absence d'accord entre les collectivités territoriales signataires sur le
+contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l'occasion
+d'une demande de l'une d'entre elles tendant à sa modification, le représentant
+de l'Etat fixe la répartition des charges entre les collectivités territoriales
+signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes
+maternelles, élémentaires, de collège et de lycée au sein de l'Ecole européenne
+de Strasbourg. La collectivité qui a la charge du plus grand nombre d'élèves est
+désignée collectivité de rattachement par le représentant de l'Etat et elle
+assure, jusqu'à l'intervention d'une nouvelle convention, les missions confiées
+à celle-ci telles qu'énoncées au huitième alinéa.
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_3_bis/article_l421-19-10.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_3_bis/article_l421-19-10.md
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+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_3_bis/article_l421-19-10.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-03-01
+Date de fin: 2019-09-02
+Identifiant: LEGIARTI000028662213
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/66/22/LEGIARTI000028662213.xml
+---
+
+###### Article L421-19-10
+
+
+ L'admission des élèves à l'Ecole européenne de Strasbourg est soumise à la
+ vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dans la langue de la
+ section pour laquelle ils se portent candidats.
+
+ L'autorité académique affecte dans l'Ecole européenne de Strasbourg les élèves
+ qui ont satisfait à cette vérification d'aptitude.
+
+ Le recteur d'académie peut autoriser l'affectation d'élèves résidant dans la
+ partie allemande du territoire du groupement européen de collectivités
+ territoriales Euro district Strasbourg Ortenau.
+
+ Par dérogation à l'article L. 122-1-1 et aux titres Ier, II et III du livre
+ III, la scolarité à l'Ecole européenne de Strasbourg est organisée en cycles
+ pour lesquels cette école définit les objectifs et les programmes de formation
+ ainsi que les horaires de chaque année d'études et de chaque section
+ conformément à ceux fixés par le Conseil supérieur des écoles européennes en
+ application de la convention portant statut des écoles européennes.
+
+ Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.
+
+ Les enseignements dispensés par l'Ecole européenne de Strasbourg préparent au
+ baccalauréat européen qui est délivré dans les conditions prévues par l'accord
+ relatif à la modification de l'annexe au statut des écoles européennes et
+ portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril
+ 1984.
+
+ L'Ecole européenne de Strasbourg participe à l'organisation de l'examen du
+ baccalauréat européen en accord avec le Conseil supérieur des écoles
+ européennes conformément aux stipulations de l'accord relatif à la
+ modification de l'annexe au statut des écoles européennes et portant règlement
+ du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.
+
+ Les personnels de l'éducation nationale affectés à l'Ecole européenne de
+ Strasbourg participent aux activités liées à l'organisation du baccalauréat
+ européen.
+
+ Un décret fixe les conditions d'application de la présente section. +
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_3_bis/article_l421-19-2.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_3_bis/article_l421-19-2.md new file mode 100644 index 000000000..900356a97 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_3_bis/article_l421-19-2.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-03-01 +Date de fin: 2019-09-02 +Identifiant: LEGIARTI000028662189 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/66/21/LEGIARTI000028662189.xml +--- + +###### Article L421-19-2 + ++ L'Ecole européenne de Strasbourg est dirigée par un chef d'établissement qui + exerce simultanément les compétences attribuées au directeur d'école par + l'article L. 411-1 et les compétences attribuées au chef d'établissement par + l'article L. 421-3. +
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_3_bis/article_l421-19-3.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_3_bis/article_l421-19-3.md new file mode 100644 index 000000000..49431642c --- /dev/null +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_3_bis/article_l421-19-3.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-03-01 +Date de fin: 2019-09-02 +Identifiant: LEGIARTI000028662192 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/66/21/LEGIARTI000028662192.xml +--- + +###### Article L421-19-3 + +
+ L'Ecole européenne de Strasbourg est administrée par un conseil
+ d'administration de trente membres. Celui-ci comprend :
+
+ 1° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des
+ représentants de l'administration de l'établissement et deux personnalités
+ qualifiées. Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux
+ représentants de la commune de Strasbourg, un représentant du département du
+ Bas-Rhin et un représentant de la région Alsace ;
+
+ 2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;
+
+ 3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et des élèves.
+
+ Le conseil d'administration de l'Ecole européenne de Strasbourg exerce les + compétences du conseil d'administration mentionné à l'article L. 421-4 ainsi + que les compétences du conseil d'école mentionné à l'article L. 411-1. +
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_3_bis/article_l421-19-5.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_3_bis/article_l421-19-5.md new file mode 100644 index 000000000..c1bfb6afa --- /dev/null +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_3_bis/article_l421-19-5.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-03-01 +Date de fin: 2019-09-02 +Identifiant: LEGIARTI000028662198 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/66/21/LEGIARTI000028662198.xml +--- + +###### Article L421-19-5 + +
+ Outre les membres mentionnés à l'article L. 421-5, le conseil pédagogique
+ comprend au moins un maître de chaque niveau de classe de premier degré.
+
+ Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants
+ des cycles concernés par l'objet de la séance.
+
+ Sous leur responsabilité, après avis du conseil d'administration et, le cas
+ échéant, accord de la collectivité de rattachement désignée par la convention
+ mentionnée à l'article L. 421-19-1, le maire de la commune de Strasbourg, le
+ président du conseil général du Bas-Rhin et le président du conseil régional
+ d'Alsace peuvent autoriser l'utilisation des locaux et des équipements
+ scolaires de l'Ecole européenne de Strasbourg, pendant les heures ou les
+ périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la
+ formation initiale et continue, par des entreprises, par des organismes de
+ formation et, pour les besoins de l'éducation populaire, de la vie citoyenne
+ et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces
+ activités doivent être organisées dans les conditions prévues à la fin du
+ premier alinéa des articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2.
+
+ La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 peut prévoir que l'organe
+ exécutif d'une collectivité territoriale signataire confie à l'organe exécutif
+ de la collectivité de rattachement qu'elle a désigné le soin de décider, en
+ son nom, d'autoriser l'utilisation des locaux et des équipements scolaires de
+ l'Ecole européenne de Strasbourg dans les conditions prévues à l'alinéa
+ précédent.
+
+ L'autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la passation
+ d'une convention entre le représentant de la collectivité de rattachement
+ désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1, celui de
+ l'Ecole européenne de Strasbourg et la personne physique ou morale qui désire
+ organiser des activités, précisant notamment les obligations pesant sur
+ l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la
+ prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages
+ éventuels, ainsi que les conditions financières de l'utilisation des locaux et
+ équipements dans le respect du code général de la propriété des personnes
+ publiques.
+
+ Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l'Ecole européenne de
+ Strasbourg bénéficient du service d'accueil prévu par les articles L. 133-1 à
+ L. 133-10.
+
+ La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 peut prévoir que la commune
+ de Strasbourg confie l'organisation, pour son compte, de ce service d'accueil
+ à la collectivité de rattachement de l'Ecole européenne de Strasbourg.
+
+ Le budget de l'Ecole européenne de Strasbourg peut comprendre les dotations
+ versées par l'Union européenne et d'autres organisations internationales.
+
+ Pour l'application des articles L. 421-11 à L. 421-16, la collectivité de
+ rattachement de l'Ecole européenne de Strasbourg est celle ainsi désignée par
+ la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1, sans préjudice de la
+ participation de la commune de Strasbourg, du département du Bas-Rhin et de la
+ région Alsace aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de cet
+ établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa de ce dernier
+ article.
+
+ Après accord de la commune de Strasbourg, le conseil général du Bas-Rhin prend
+ en compte, dans le programme prévisionnel des investissements relatifs aux
+ collèges prévu à l'article L. 213-1 qui résulte du schéma prévisionnel des
+ formations mentionné à l'article L. 214-1, les investissements nécessaires à
+ la mise en place des classes de collège au sein de l'Ecole européenne de
+ Strasbourg. A ce titre, le conseil général du Bas-Rhin arrête, après avis du
+ conseil départemental de l'éducation nationale, la capacité d'accueil et le
+ mode d'hébergement des élèves de ces classes.
+
+ Après accord de la commune de Strasbourg et du conseil général du Bas-Rhin, le
+ conseil régional d'Alsace prend en compte, dans le programme prévisionnel des
+ investissements relatifs aux lycées prévu à l'article L. 214-5 qui résulte du
+ schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1, les
+ investissements nécessaires à la mise en place des classes de lycée au sein de
+ l'Ecole européenne de Strasbourg. A ce titre, le conseil régional d'Alsace
+ arrête la capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves de ces
+ classes.
+
+ Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au conseil général du
+ Bas-Rhin pour les classes de collège de l'Ecole européenne de Strasbourg et au
+ conseil régional d'Alsace pour les classes de lycée de l'Ecole européenne de
+ Strasbourg.
+