Décret n° 86-642 du 19 mars 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois n° 46-1084 du 18 mai 1946 et n° 64-1325 du 26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l'éducation nationale
Titre I : chapitre I (articles 1 à 9): dispositions relatives au conseil de l’éducation nationale institué dans chaque académie. Modification des articles 1 et 2 du décret du 5 décembre 1850 ; 159 et 161 du décret du 18 janvier 1887 ; 5 et 9 du décret 59-38 ; 6 du décret 59-39. Titre II : dispositions relatives au conseil supérieur et aux conseils d'enseignement. Chapitre I (articles 10 à 14) : du conseil supérieur de l’éducation nationale (CSEN) délibérant en formation consultative. Remplace l'article 1 du décret 65-1053 et modifie les articles 3 et 4. Chapitre II (articles 15 et 16) : du conseil supérieur de l’éducation nationale statuant en matière contentieuse et disciplinaire. Remplace l'article 5 du décret de 1965 précité. Chapitre III (articles 17 à 21) : du conseil de l'enseignement général et technique (CEGT). Remplace les articles 19 ,20 et 21 du décret 65-1053. Chapitre IV (articles 22 à 27) : dispositions communes. remplace les articles 27 à 29 et modifie les articles 30 à 33 du décret de 1965. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment : les articles 2 et 3 du décret du 20 décembre 1850 relatif à l'opposition à l'ouverture des établissements d'enseignement secondaire libre ; le décret du 16 mars 1880 relatif à l'élection des membres du conseil supérieur ; le décret du 4 décembre 1886 relatif à la procédure devant le conseil départemental de l'enseignement primaire ; les articles 162, 163, 164, 165 et 174 du décret du 18 janvier 1887 pris pour l'application de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire ; les articles 35 et 36 du décret 65-1053 ; le premier alinéa de l'article 7 du décret 66-104 ; le décret 71-353 ; l'article 1du décret du 23 février 1972 relatif à la désignation aux conseils académiques des représentants de l'enseignement privé à distance ; l'article 15 du décret 72-580 ; l'article 15 du décret 72-581 ; l'article 13 du décret 72-582 ; l'article 8 du décret72-583 ; l'article 3 du décret 72-589 ; l'article 17 du décret 75-36 ; l'article 31 du décret 75-407. Entrée en vigueur : 1er avril 986. Texte partiellement abrogé : article 5. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000885191 Ancien identifiant: 1DX986642 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/51/JORFTEXT000000885191.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-07-17
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Date de fin: 2015-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000006526141
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X234R034XXAA
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Date de début: 2015-09-01
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Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R234-34
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Les quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et
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du second degré, mentionnés au 3° de l'article L. 234-2, sont élus par le
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conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse
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et disciplinaire selon les modalités suivantes :<br />
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Les quatre représentants des personnels enseignants titulaires de l'enseignement
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public du premier et du second degré, mentionnés au 3° de l'article L. 234-2,
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sont élus en son sein par le conseil académique de l'éducation nationale selon
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les modalités suivantes :<br />
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Une liste de présentation de quatre enseignants titulaires de l'éducation
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nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les
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quinze membres relevant du ministère de l'éducation nationale et représentant
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les personnels titulaires de l'Etat, des services administratifs et des
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établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ;<br />
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quinze représentants des personnels titulaires relevant du ministère de
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l'éducation nationale mentionnés au a du 2° de l'article R. 234-2 ;<br />
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Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil académique de
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l'éducation nationale, dans sa formation plénière fixée par l'article R. 234-2
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-07-17
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Date de fin: 2015-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000006526142
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X234R035XXAA
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Date de début: 2015-09-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000030896091
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###### Article R234-35
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Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la
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représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article L.
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234-2 sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales et
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aux commissions consultatives mixtes académiques créées respectivement par les
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articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions
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financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat
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d'association.
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234-2 sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales,
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aux commissions consultatives mixtes interdépartementales et aux commissions
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consultatives mixtes académiques prévues par les articles R. 914-3-1, R. 914-4,
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R. 914-6 et R. 914-7.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-07-17
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Date de fin: 2015-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000006526144
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X234R037XXAA
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Date de début: 2015-09-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000030896086
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###### Article R234-37
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Le conseil est saisi par le recteur de l'académie lorsqu'il est appelé à exercer
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les compétences mentionnées à l'article L. 234-3.<br />
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Le conseil réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2 est saisi par le
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recteur d'académie lorsqu'il est appelé à rendre un avis dans les cas prévus au
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II de l'article L. 234-6.<br />
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Le recteur de l'académie désigne un rapporteur parmi les membres du conseil.
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Lorsque l'affaire est en état, le recteur de l'académie l'inscrit au rôle de la
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prochaine session du conseil et fixe le jour où elle sera appelée en séance. Il
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y convoque l'intéressé, en l'informant qu'il pourra se faire assister par un
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défenseur et prendre connaissance du dossier. Le délai de convocation ne peut
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être inférieur à quinze jours ; le rapport doit être à la disposition de
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l'intéressé huit jours au moins avant le jour fixé pour la délibération.<br />
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Le recteur d'académie désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Son
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rapport doit indiquer clairement les faits ou les manquements reprochés à la
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personne poursuivie et les circonstances dans lesquelles ils se sont
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produits.<br />
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Lorsque le conseil est appelé à statuer sur l'opposition à l'ouverture
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d'établissements d'enseignement privés, la date de la séance retenue pour le
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jugement intervient dans le mois qui suit la notification de l'opposition.<br />
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La personne poursuivie est convoquée par le recteur d'académie quinze jours au
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moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de
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réception. La convocation mentionne les faits reprochés à la personne poursuivie
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et lui indique qu'elle a le droit de se faire assister par un ou plusieurs
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défenseurs de son choix.<br />
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Sont seuls présents pendant la première partie de la séance, outre les membres
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du conseil, l'intéressé et éventuellement son défenseur et les témoins. Après
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que la personne en cause et éventuellement son défenseur ont été invités à
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présenter leurs observations, le conseil délibère en secret.
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Le rapport du rapporteur est mis à la disposition de la personne poursuivie huit
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jours au moins avant la date fixée pour la réunion du conseil et est porté à la
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connaissance des membres du conseil par le président, en début de séance.<br />
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La personne poursuivie peut présenter devant le conseil des observations écrites
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ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs
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de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à
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l'administration.<br />
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Pendant la première partie de la séance, sont présents les membres du conseil,
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l'intéressé et, le cas échéant, son ou ses défenseurs. Ils entendent séparément
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chaque témoin cité. A la demande d'un membre du conseil, de la personne
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poursuivie ou de son ou ses défenseurs, le président peut décider de procéder à
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une confrontation des témoins ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà
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entendu. La personne poursuivie et, le cas échéant, son ou ses défenseurs
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peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil, demander au président
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l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Après que
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la personne poursuivie et, le cas échéant, son défenseur ont été invités à
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||||
présenter d'ultimes observations, le conseil délibère à huis clos.<br />
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S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles
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les faits reprochés se sont produits, le conseil peut, à la majorité des membres
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présents, ordonner une enquête.<br />
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Le conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à
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l'article L. 234-2 émet, à la majorité des membres présents, un avis motivé sur
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les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire
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engagée. Conformément aux dispositions du III de l'article L. 234-6, en cas de
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partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-03-19
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Date de fin: 2015-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000018379955
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Date de début: 2015-09-01
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Date de fin: 2018-05-31
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Identifiant: LEGIARTI000030896105
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/89/61/LEGIARTI000030896105.xml
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###### Article R441-15
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L'autorité compétente pour prendre les décisions après l'avis du conseil
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académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°,2° et
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3° de l'article L. 234-6 est le recteur de l'académie.
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académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et
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3° du I de l'article L. 234-6 est le recteur de l'académie.
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