Décret n° 86-642 du 19 mars 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois n° 46-1084 du 18 mai 1946 et n° 64-1325 du 26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l'éducation nationale

Titre I : chapitre I (articles 1 à 9): dispositions relatives au conseil de l’éducation nationale institué dans chaque académie. Modification des articles 1 et 2 du décret du 5 décembre 1850 ; 159 et 161 du décret du 18 janvier 1887 ; 5 et 9 du décret 59-38 ; 6 du décret 59-39.
Titre II : dispositions relatives au conseil supérieur et aux conseils d'enseignement.
Chapitre I (articles 10 à 14) : du conseil supérieur de l’éducation nationale (CSEN) délibérant en formation consultative. Remplace l'article 1 du décret 65-1053 et modifie les articles 3 et 4.
Chapitre II (articles 15 et  16) : du conseil supérieur de l’éducation nationale statuant en matière contentieuse et disciplinaire. Remplace l'article 5 du décret de 1965 précité.
Chapitre III (articles 17 à 21) : du conseil de l'enseignement général et technique (CEGT). Remplace les articles 19 ,20 et 21 du décret 65-1053.
Chapitre IV (articles 22 à 27) : dispositions communes. remplace les articles 27 à 29 et modifie les articles 30 à 33 du décret de 1965.
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment : les articles 2 et 3 du décret du 20 décembre 1850 relatif à l'opposition à l'ouverture des établissements d'enseignement secondaire libre ; le décret du 16 mars 1880 relatif à l'élection des membres du conseil supérieur ; le décret du 4 décembre 1886 relatif à la procédure devant le conseil départemental de l'enseignement primaire ; les articles 162, 163, 164, 165 et 174 du décret du 18 janvier 1887 pris pour l'application de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire ; les articles 35 et 36 du décret 65-1053 ; le premier alinéa de l'article 7 du décret 66-104 ; le décret 71-353 ; l'article 1du décret du 23 février 1972 relatif à la désignation aux conseils académiques des représentants de l'enseignement privé à distance ; l'article 15 du décret 72-580 ; l'article 15 du décret 72-581 ; l'article 13 du décret 72-582 ; l'article 8 du décret72-583 ; l'article 3 du décret 72-589 ; l'article 17 du décret 75-36 ; l'article 31 du décret 75-407.
Entrée en vigueur : 1er avril 986.
Texte partiellement abrogé : article 5.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885191
Ancien identifiant: 1DX986642
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État: VIGUEUR
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###### Article R234-34
Les quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et
du second degré, mentionnés au 3° de l'article L. 234-2, sont élus par le
conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse
et disciplinaire selon les modalités suivantes :<br />
Les quatre représentants des personnels enseignants titulaires de l'enseignement
public du premier et du second degré, mentionnés au 3° de l'article L. 234-2,
sont élus en son sein par le conseil académique de l'éducation nationale selon
les modalités suivantes :<br />
Une liste de présentation de quatre enseignants titulaires de l'éducation
nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les
quinze membres relevant du ministère de l'éducation nationale et représentant
les personnels titulaires de l'Etat, des services administratifs et des
établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ;<br />
quinze représentants des personnels titulaires relevant du ministère de
l'éducation nationale mentionnés au a du 2° de l'article R. 234-2 ;<br />
Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil académique de
l'éducation nationale, dans sa formation plénière fixée par l'article R. 234-2

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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###### Article R234-35
Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la
représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article L.
234-2 sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales et
aux commissions consultatives mixtes académiques créées respectivement par les
articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions
financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat
d'association.
234-2 sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales,
aux commissions consultatives mixtes interdépartementales et aux commissions
consultatives mixtes académiques prévues par les articles R. 914-3-1, R. 914-4,
R. 914-6 et R. 914-7.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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###### Article R234-37
Le conseil est saisi par le recteur de l'académie lorsqu'il est appelé à exercer
les compétences mentionnées à l'article L. 234-3.<br />
Le conseil réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2 est saisi par le
recteur d'académie lorsqu'il est appelé à rendre un avis dans les cas prévus au
II de l'article L. 234-6.<br />
Le recteur de l'académie désigne un rapporteur parmi les membres du conseil.
Lorsque l'affaire est en état, le recteur de l'académie l'inscrit au rôle de la
prochaine session du conseil et fixe le jour où elle sera appelée en séance. Il
y convoque l'intéressé, en l'informant qu'il pourra se faire assister par un
défenseur et prendre connaissance du dossier. Le délai de convocation ne peut
être inférieur à quinze jours ; le rapport doit être à la disposition de
l'intéressé huit jours au moins avant le jour fixé pour la délibération.<br />
Le recteur d'académie désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Son
rapport doit indiquer clairement les faits ou les manquements reprochés à la
personne poursuivie et les circonstances dans lesquelles ils se sont
produits.<br />
Lorsque le conseil est appelé à statuer sur l'opposition à l'ouverture
d'établissements d'enseignement privés, la date de la séance retenue pour le
jugement intervient dans le mois qui suit la notification de l'opposition.<br />
La personne poursuivie est convoquée par le recteur d'académie quinze jours au
moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. La convocation mentionne les faits reprochés à la personne poursuivie
et lui indique qu'elle a le droit de se faire assister par un ou plusieurs
défenseurs de son choix.<br />
Sont seuls présents pendant la première partie de la séance, outre les membres
du conseil, l'intéressé et éventuellement son défenseur et les témoins. Après
que la personne en cause et éventuellement son défenseur ont été invités à
présenter leurs observations, le conseil délibère en secret.
Le rapport du rapporteur est mis à la disposition de la personne poursuivie huit
jours au moins avant la date fixée pour la réunion du conseil et est porté à la
connaissance des membres du conseil par le président, en début de séance.<br />
La personne poursuivie peut présenter devant le conseil des observations écrites
ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs
de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à
l'administration.<br />
Pendant la première partie de la séance, sont présents les membres du conseil,
l'intéressé et, le cas échéant, son ou ses défenseurs. Ils entendent séparément
chaque témoin cité. A la demande d'un membre du conseil, de la personne
poursuivie ou de son ou ses défenseurs, le président peut décider de procéder à
une confrontation des témoins ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà
entendu. La personne poursuivie et, le cas échéant, son ou ses défenseurs
peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil, demander au président
l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Après que
la personne poursuivie et, le cas échéant, son défenseur ont été invités à
présenter d'ultimes observations, le conseil délibère à huis clos.<br />
S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles
les faits reprochés se sont produits, le conseil peut, à la majorité des membres
présents, ordonner une enquête.<br />
Le conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à
l'article L. 234-2 émet, à la majorité des membres présents, un avis motivé sur
les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire
engagée. Conformément aux dispositions du III de l'article L. 234-6, en cas de
partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000018379955
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Date de début: 2015-09-01
Date de fin: 2018-05-31
Identifiant: LEGIARTI000030896105
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###### Article R441-15
L'autorité compétente pour prendre les décisions après l'avis du conseil
académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°,2° et
3° de l'article L. 234-6 est le recteur de l'académie.
académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et
du I de l'article L. 234-6 est le recteur de l'académie.