diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-34.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-34.md
index a2173910b8..95094f3626 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-34.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-34.md
@@ -1,25 +1,23 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-07-17
-Date de fin: 2015-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006526141
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X234R034XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/61/LEGIARTI000006526141.xml
+Date de début: 2015-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030896098
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/89/60/LEGIARTI000030896098.xml
---
###### Article R234-34
-Les quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et
-du second degré, mentionnés au 3° de l'article L. 234-2, sont élus par le
-conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse
-et disciplinaire selon les modalités suivantes :
+Les quatre représentants des personnels enseignants titulaires de l'enseignement
+public du premier et du second degré, mentionnés au 3° de l'article L. 234-2,
+sont élus en son sein par le conseil académique de l'éducation nationale selon
+les modalités suivantes :
Une liste de présentation de quatre enseignants titulaires de l'éducation
nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les
-quinze membres relevant du ministère de l'éducation nationale et représentant
-les personnels titulaires de l'Etat, des services administratifs et des
-établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ;
+quinze représentants des personnels titulaires relevant du ministère de
+l'éducation nationale mentionnés au a du 2° de l'article R. 234-2 ;
Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil académique de
l'éducation nationale, dans sa formation plénière fixée par l'article R. 234-2
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-35.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-35.md
index 3a6980fa6f..2215d434b8 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-35.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-35.md
@@ -1,19 +1,17 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-07-17
-Date de fin: 2015-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006526142
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X234R035XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/61/LEGIARTI000006526142.xml
+Date de début: 2015-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030896091
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/89/60/LEGIARTI000030896091.xml
---
###### Article R234-35
Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la
représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article L.
-234-2 sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales et
-aux commissions consultatives mixtes académiques créées respectivement par les
-articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions
-financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat
-d'association.
+234-2 sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales,
+aux commissions consultatives mixtes interdépartementales et aux commissions
+consultatives mixtes académiques prévues par les articles R. 914-3-1, R. 914-4,
+R. 914-6 et R. 914-7.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-37.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-37.md
index 3ce122e862..95ef43bb16 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-37.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-37.md
@@ -1,31 +1,55 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-07-17
-Date de fin: 2015-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006526144
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X234R037XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/61/LEGIARTI000006526144.xml
+Date de début: 2015-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030896086
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/89/60/LEGIARTI000030896086.xml
---
###### Article R234-37
-Le conseil est saisi par le recteur de l'académie lorsqu'il est appelé à exercer
-les compétences mentionnées à l'article L. 234-3.
+Le conseil réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2 est saisi par le
+recteur d'académie lorsqu'il est appelé à rendre un avis dans les cas prévus au
+II de l'article L. 234-6.
-Le recteur de l'académie désigne un rapporteur parmi les membres du conseil.
-Lorsque l'affaire est en état, le recteur de l'académie l'inscrit au rôle de la
-prochaine session du conseil et fixe le jour où elle sera appelée en séance. Il
-y convoque l'intéressé, en l'informant qu'il pourra se faire assister par un
-défenseur et prendre connaissance du dossier. Le délai de convocation ne peut
-être inférieur à quinze jours ; le rapport doit être à la disposition de
-l'intéressé huit jours au moins avant le jour fixé pour la délibération.
+Le recteur d'académie désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Son
+rapport doit indiquer clairement les faits ou les manquements reprochés à la
+personne poursuivie et les circonstances dans lesquelles ils se sont
+produits.
-Lorsque le conseil est appelé à statuer sur l'opposition à l'ouverture
-d'établissements d'enseignement privés, la date de la séance retenue pour le
-jugement intervient dans le mois qui suit la notification de l'opposition.
+La personne poursuivie est convoquée par le recteur d'académie quinze jours au
+moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de
+réception. La convocation mentionne les faits reprochés à la personne poursuivie
+et lui indique qu'elle a le droit de se faire assister par un ou plusieurs
+défenseurs de son choix.
-Sont seuls présents pendant la première partie de la séance, outre les membres
-du conseil, l'intéressé et éventuellement son défenseur et les témoins. Après
-que la personne en cause et éventuellement son défenseur ont été invités à
-présenter leurs observations, le conseil délibère en secret.
+Le rapport du rapporteur est mis à la disposition de la personne poursuivie huit
+jours au moins avant la date fixée pour la réunion du conseil et est porté à la
+connaissance des membres du conseil par le président, en début de séance.
+
+La personne poursuivie peut présenter devant le conseil des observations écrites
+ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs
+de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à
+l'administration.
+
+Pendant la première partie de la séance, sont présents les membres du conseil,
+l'intéressé et, le cas échéant, son ou ses défenseurs. Ils entendent séparément
+chaque témoin cité. A la demande d'un membre du conseil, de la personne
+poursuivie ou de son ou ses défenseurs, le président peut décider de procéder à
+une confrontation des témoins ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà
+entendu. La personne poursuivie et, le cas échéant, son ou ses défenseurs
+peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil, demander au président
+l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Après que
+la personne poursuivie et, le cas échéant, son défenseur ont été invités à
+présenter d'ultimes observations, le conseil délibère à huis clos.
+
+S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles
+les faits reprochés se sont produits, le conseil peut, à la majorité des membres
+présents, ordonner une enquête.
+
+Le conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à
+l'article L. 234-2 émet, à la majorité des membres présents, un avis motivé sur
+les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire
+engagée. Conformément aux dispositions du III de l'article L. 234-6, en cas de
+partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/article_r441-15.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/article_r441-15.md
index 523ea0f6ce..43745f0bdc 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/article_r441-15.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/article_r441-15.md
@@ -1,14 +1,14 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-03-19
-Date de fin: 2015-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000018379955
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/99/LEGIARTI000018379955.xml
+Date de début: 2015-09-01
+Date de fin: 2018-05-31
+Identifiant: LEGIARTI000030896105
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/89/61/LEGIARTI000030896105.xml
---
###### Article R441-15
L'autorité compétente pour prendre les décisions après l'avis du conseil
-académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°,2° et
-3° de l'article L. 234-6 est le recteur de l'académie.
+académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et
+3° du I de l'article L. 234-6 est le recteur de l'académie.