From cd6a5e4aba343e3a90d9e8652da0e1cd4a1c5f48 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Tue, 1 Sep 2015 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2086-642=20du=2019=20mars?= =?UTF-8?q?=201986=20pris=20pour=20l'application=20de=20la=20loi=20n=C2=B0?= =?UTF-8?q?=2085-1469=20du=2031=20d=C3=A9cembre=201985=20relative=20=C3=A0?= =?UTF-8?q?=20la=20composition=20et=20aux=20attributions=20des=20conseils?= =?UTF-8?q?=20de=20l'=C3=A9ducation=20nationale=20si=C3=A9geant=20en=20for?= =?UTF-8?q?mation=20contentieuse=20et=20disciplinaire=20et=20modifiant=20l?= =?UTF-8?q?es=20lois=20n=C2=B0=2046-1084=20du=2018=20mai=201946=20et=20n?= =?UTF-8?q?=C2=B0=2064-1325=20du=2026=20d=C3=A9cembre=201964=20relatives?= =?UTF-8?q?=20au=20Conseil=20sup=C3=A9rieur=20de=20l'=C3=A9ducation=20nati?= =?UTF-8?q?onale?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Titre I : chapitre I (articles 1 à 9): dispositions relatives au conseil de l’éducation nationale institué dans chaque académie. Modification des articles 1 et 2 du décret du 5 décembre 1850 ; 159 et 161 du décret du 18 janvier 1887 ; 5 et 9 du décret 59-38 ; 6 du décret 59-39. Titre II : dispositions relatives au conseil supérieur et aux conseils d'enseignement. Chapitre I (articles 10 à 14) : du conseil supérieur de l’éducation nationale (CSEN) délibérant en formation consultative. Remplace l'article 1 du décret 65-1053 et modifie les articles 3 et 4. Chapitre II (articles 15 et 16) : du conseil supérieur de l’éducation nationale statuant en matière contentieuse et disciplinaire. Remplace l'article 5 du décret de 1965 précité. Chapitre III (articles 17 à 21) : du conseil de l'enseignement général et technique (CEGT). Remplace les articles 19 ,20 et 21 du décret 65-1053. Chapitre IV (articles 22 à 27) : dispositions communes. remplace les articles 27 à 29 et modifie les articles 30 à 33 du décret de 1965. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment : les articles 2 et 3 du décret du 20 décembre 1850 relatif à l'opposition à l'ouverture des établissements d'enseignement secondaire libre ; le décret du 16 mars 1880 relatif à l'élection des membres du conseil supérieur ; le décret du 4 décembre 1886 relatif à la procédure devant le conseil départemental de l'enseignement primaire ; les articles 162, 163, 164, 165 et 174 du décret du 18 janvier 1887 pris pour l'application de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire ; les articles 35 et 36 du décret 65-1053 ; le premier alinéa de l'article 7 du décret 66-104 ; le décret 71-353 ; l'article 1du décret du 23 février 1972 relatif à la désignation aux conseils académiques des représentants de l'enseignement privé à distance ; l'article 15 du décret 72-580 ; l'article 15 du décret 72-581 ; l'article 13 du décret 72-582 ; l'article 8 du décret72-583 ; l'article 3 du décret 72-589 ; l'article 17 du décret 75-36 ; l'article 31 du décret 75-407. Entrée en vigueur : 1er avril 986. Texte partiellement abrogé : article 5. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000885191 Ancien identifiant: 1DX986642 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/51/JORFTEXT000000885191.xml --- .../sous-section_1/article_r234-34.md | 24 +++---- .../sous-section_1/article_r234-35.md | 20 +++--- .../sous-section_1/article_r234-37.md | 68 +++++++++++++------ .../sous-section_3/article_r441-15.md | 14 ++-- 4 files changed, 73 insertions(+), 53 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-34.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-34.md index a2173910b8..95094f3626 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-34.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-34.md @@ -1,25 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2004-07-17 -Date de fin: 2015-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006526141 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X234R034XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/61/LEGIARTI000006526141.xml +Date de début: 2015-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000030896098 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/89/60/LEGIARTI000030896098.xml --- ###### Article R234-34 -Les quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et -du second degré, mentionnés au 3° de l'article L. 234-2, sont élus par le -conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse -et disciplinaire selon les modalités suivantes :
+Les quatre représentants des personnels enseignants titulaires de l'enseignement +public du premier et du second degré, mentionnés au 3° de l'article L. 234-2, +sont élus en son sein par le conseil académique de l'éducation nationale selon +les modalités suivantes :
Une liste de présentation de quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les -quinze membres relevant du ministère de l'éducation nationale et représentant -les personnels titulaires de l'Etat, des services administratifs et des -établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ;
+quinze représentants des personnels titulaires relevant du ministère de +l'éducation nationale mentionnés au a du 2° de l'article R. 234-2 ;
Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil académique de l'éducation nationale, dans sa formation plénière fixée par l'article R. 234-2 diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-35.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-35.md index 3a6980fa6f..2215d434b8 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-35.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-35.md @@ -1,19 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2004-07-17 -Date de fin: 2015-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006526142 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X234R035XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/61/LEGIARTI000006526142.xml +Date de début: 2015-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000030896091 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/89/60/LEGIARTI000030896091.xml --- ###### Article R234-35 Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article L. -234-2 sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales et -aux commissions consultatives mixtes académiques créées respectivement par les -articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions -financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat -d'association. +234-2 sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales, +aux commissions consultatives mixtes interdépartementales et aux commissions +consultatives mixtes académiques prévues par les articles R. 914-3-1, R. 914-4, +R. 914-6 et R. 914-7. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-37.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-37.md index 3ce122e862..95ef43bb16 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-37.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-37.md @@ -1,31 +1,55 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2004-07-17 -Date de fin: 2015-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006526144 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X234R037XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/61/LEGIARTI000006526144.xml +Date de début: 2015-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000030896086 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/89/60/LEGIARTI000030896086.xml --- ###### Article R234-37 -Le conseil est saisi par le recteur de l'académie lorsqu'il est appelé à exercer -les compétences mentionnées à l'article L. 234-3.
+Le conseil réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2 est saisi par le +recteur d'académie lorsqu'il est appelé à rendre un avis dans les cas prévus au +II de l'article L. 234-6.
-Le recteur de l'académie désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. -Lorsque l'affaire est en état, le recteur de l'académie l'inscrit au rôle de la -prochaine session du conseil et fixe le jour où elle sera appelée en séance. Il -y convoque l'intéressé, en l'informant qu'il pourra se faire assister par un -défenseur et prendre connaissance du dossier. Le délai de convocation ne peut -être inférieur à quinze jours ; le rapport doit être à la disposition de -l'intéressé huit jours au moins avant le jour fixé pour la délibération.
+Le recteur d'académie désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Son +rapport doit indiquer clairement les faits ou les manquements reprochés à la +personne poursuivie et les circonstances dans lesquelles ils se sont +produits.
-Lorsque le conseil est appelé à statuer sur l'opposition à l'ouverture -d'établissements d'enseignement privés, la date de la séance retenue pour le -jugement intervient dans le mois qui suit la notification de l'opposition.
+La personne poursuivie est convoquée par le recteur d'académie quinze jours au +moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de +réception. La convocation mentionne les faits reprochés à la personne poursuivie +et lui indique qu'elle a le droit de se faire assister par un ou plusieurs +défenseurs de son choix.
-Sont seuls présents pendant la première partie de la séance, outre les membres -du conseil, l'intéressé et éventuellement son défenseur et les témoins. Après -que la personne en cause et éventuellement son défenseur ont été invités à -présenter leurs observations, le conseil délibère en secret. +Le rapport du rapporteur est mis à la disposition de la personne poursuivie huit +jours au moins avant la date fixée pour la réunion du conseil et est porté à la +connaissance des membres du conseil par le président, en début de séance.
+ +La personne poursuivie peut présenter devant le conseil des observations écrites +ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs +de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à +l'administration.
+ +Pendant la première partie de la séance, sont présents les membres du conseil, +l'intéressé et, le cas échéant, son ou ses défenseurs. Ils entendent séparément +chaque témoin cité. A la demande d'un membre du conseil, de la personne +poursuivie ou de son ou ses défenseurs, le président peut décider de procéder à +une confrontation des témoins ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà +entendu. La personne poursuivie et, le cas échéant, son ou ses défenseurs +peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil, demander au président +l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Après que +la personne poursuivie et, le cas échéant, son défenseur ont été invités à +présenter d'ultimes observations, le conseil délibère à huis clos.
+ +S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles +les faits reprochés se sont produits, le conseil peut, à la majorité des membres +présents, ordonner une enquête.
+ +Le conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à +l'article L. 234-2 émet, à la majorité des membres présents, un avis motivé sur +les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire +engagée. Conformément aux dispositions du III de l'article L. 234-6, en cas de +partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/article_r441-15.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/article_r441-15.md index 523ea0f6ce..43745f0bdc 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/article_r441-15.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/article_r441-15.md @@ -1,14 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-03-19 -Date de fin: 2015-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000018379955 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/99/LEGIARTI000018379955.xml +Date de début: 2015-09-01 +Date de fin: 2018-05-31 +Identifiant: LEGIARTI000030896105 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/89/61/LEGIARTI000030896105.xml --- ###### Article R441-15 L'autorité compétente pour prendre les décisions après l'avis du conseil -académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°,2° et -3° de l'article L. 234-6 est le recteur de l'académie. +académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et +3° du I de l'article L. 234-6 est le recteur de l'académie.