Décret n° 2019-1058 du 17 octobre 2019 relatif au conseil d'évaluation de l'école

Ministère: Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039234082
NOR: MENG1924247D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/23/40/JORFTEXT000039234082.xml
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@ -8,4 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137639
- [Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.](chapitre_ii)
- [Chapitre Ier bis : Le Conseil national d'évaluation du système scolaire](chapitre_ier_bis)
- [Chapitre Ier bis : Le conseil d'évaluation de l'école](chapitre_ier_bis)

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Date de début: 2013-10-25
Date de fin: 2019-10-19
Identifiant: LEGISCTA000028110379
Date de début: 2019-10-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000039241193
---
##### Chapitre Ier bis : Le Conseil national d'évaluation du système scolaire
##### Chapitre Ier bis : Le conseil d'évaluation de l'école
- [Article D241-36](article_d241-36.md)
- [Article D241-37](article_d241-37.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-10-25
Date de fin: 2019-10-19
Identifiant: LEGIARTI000028110383
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/11/03/LEGIARTI000028110383.xml
Date de début: 2019-10-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039241187
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/11/LEGIARTI000039241187.xml
---
###### Article D241-36
<div align="left">
Les membres du Conseil national d'évaluation du système scolaire sont désignés
conformément aux dispositions de l'article L. 241-13.<br />
Le président et les membres du conseil d'évaluation de l'école sont désignés
conformément aux dispositions de l'article L. 241-13. Le ministre publie la
liste de ces membres.<br />
Chacune des autorités et instances mentionnées aux 1° et 2° du même article
désigne une femme et un homme.<br />
Le mandat des six personnalités mentionnées au 1° de cet article est
renouvelable pour une durée maximale de trois ans.<br />
Les huit personnalités choisies, en application du 3° de l'article L. 241-13,
pour leurs compétences en matière d'évaluation ou dans le domaine éducatif
sont désignées ainsi :<br />
Les trois représentants du ministre chargé de l'éducation nationale composant le
collège mentionné au 3° du même article sont le directeur général de
l'enseignement scolaire, le chef de l'inspection générale de l'éducation, du
sport et de la recherche et le directeur de l'évaluation, de la performance et
de la prospective. Ils peuvent se faire représenter par leur adjoint.<br />
― un membre par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;<br />
― un membre par le ministre chargé de l'enseignement agricole ;<br />
― un membre par le ministre chargé de la formation professionnelle ;<br />
― cinq membres par le ministre chargé de l'éducation nationale.<br />
Les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'enseignement agricole,
de la formation professionnelle et de l'éducation nationale s'accordent pour
que la désignation de ces huit personnalités respecte le principe de parité
entre les femmes et les hommes.<br />
Lorsqu'un membre décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle
il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par
une personne désignée dans les mêmes conditions et du même sexe.<br />
Le président du Conseil national d'évaluation du système scolaire est nommé
parmi les membres mentionnés au 3° de l'article L. 241-13 par le ministre
chargé de l'éducation nationale.
</div>
Lorsqu'un membre mentionné au 1° ou au 2° décède, démissionne ou perd la qualité
au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat
restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions et du même
sexe.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-10-25
Date de fin: 2019-10-19
Identifiant: LEGIARTI000028110385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/11/03/LEGIARTI000028110385.xml
Date de début: 2019-10-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039241172
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/11/LEGIARTI000039241172.xml
---
###### Article D241-37
<div align="left">
Le Conseil national d'évaluation du système scolaire se réunit sur convocation
de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de
ses membres. Il peut également se réunir à la demande du ministre chargé de
l'éducation nationale.<br />
Le conseil d'évaluation de l'école se réunit sur convocation de son président, à
l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de ses membres.<br />
Il établit son règlement intérieur.<br />
Il établit son règlement intérieur.<br />
Ses séances ne sont pas publiques.<br />
Ses séances ne sont pas publiques.<br />
Il délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents à
la séance, parmi lesquels une moitié au moins des personnalités qualifiées
mentionnées au 3° de l'article L. 241-13. Lorsque le quorum n'est pas atteint,
il délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle
convocation portant sur le même ordre du jour et mentionnant qu'aucun quorum
ne sera exigé.<br />
Il délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents à la
séance, parmi lesquels une moitié au moins des personnalités qualifiées
mentionnées au 1° de l'article L. 241-13. Lorsque le quorum n'est pas atteint,
il délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation
portant sur le même ordre du jour et mentionnant qu'aucun quorum ne sera
exigé.<br />
Les avis ou évaluations du conseil mentionnés à l'article L. 241-12, le
rapport sur ses travaux remis annuellement aux ministres conformément à
l'article L. 241-14 ainsi que le bilan annuel des expérimentations menées en
application de l'article L. 401-1 sont approuvés à la majorité des membres
présents.<br />
Le conseil élabore un rapport annuel. Les rapports, avis et recommandations du
conseil sont approuvés à la majorité des membres présents. Ils sont rendus
publics, dans un délai d'un mois.<br />
Les membres du conseil ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils
sont personnellement impliqués dans l'affaire qui en est l'objet.<br />
Les avis, les évaluations, le rapport annuel ainsi que le bilan annuel des
expérimentations prévu au dernier alinéa de l'article L. 401-1 sont rendus
publics.<br />
Le président du Conseil national d'évaluation du système scolaire présente son
rapport annuel ainsi que le bilan annuel des expérimentations au Conseil
supérieur de l'éducation.<br />
Le Conseil national d'évaluation du système scolaire peut entendre toute
personne sur les questions qui relèvent de sa compétence. Les personnes ainsi
entendues ne participent pas au vote.
</div>
Le conseil d'évaluation de l'école peut entendre toute personne sur les
questions qui relèvent de sa compétence. Les personnes ainsi entendues ne
participent pas au vote.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-10-25
Date de fin: 2019-10-19
Identifiant: LEGIARTI000028110389
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/11/03/LEGIARTI000028110389.xml
Date de début: 2019-10-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039241163
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/11/LEGIARTI000039241163.xml
---
###### Article D241-38
<div align="left">
Le président du Conseil national d'évaluation du système scolaire propose un
programme de travail annuel aux membres. Ce programme est approuvé par une
délibération du conseil.<br />
Le conseil d'évaluation de l'école élabore son programme de travail annuel qui
est approuvé par une délibération de ses membres. Ce programme de travail annuel
est transmis au ministre chargé de l'éducation nationale avant d'être rendu
public, dans un délai d'un mois.<br />
Sous l'autorité du président, un secrétaire général, nommé par le ministre
chargé de l'éducation nationale, assure l'organisation des travaux du conseil
prévus aux articles L. 401-1 et L. 241-12.<br />
Au titre de la mission relative aux évaluations des établissements mentionnée au
2° de l'article L. 241-12, le conseil d'évaluation de l'école analyse la
proposition de programmation des évaluations des établissements pour l'année
scolaire à venir et les résultats des évaluations des établissements réalisées
au cours de l'année scolaire écoulée que lui transmet, chaque année en fin
d'année scolaire, le recteur d'académie.<br />
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du
conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans
les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de
l'Etat.
</div>
Sous l'autorité du président, un secrétaire général, nommé par le ministre
chargé de l'éducation nationale, assure l'organisation des travaux du
conseil.<br />
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du conseil
et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les
conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de
l'Etat.