LOI n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports

TITRE I (ART. 1 A 17): DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ETAT ET DES DEPARTEMENTS CONCERNANT LES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE FORMATION DES MAITRES.
TITRE II (ART. 18 A 39): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000351045
NOR: MENX9000014L
Ancien identifiant: 1LX990587
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/10/JORFTEXT000000351045.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006525435
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X722L11AXXAB
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Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027573719
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/37/LEGIARTI000027573719.xml
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###### Article L722-11
A compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des
maîtres, le représentant de l'Etat dans le département et le président du
conseil général établissent, par convention, dans un délai de trois mois, un
état des emplois et des agents mentionnés à l'article L. 722-10, qui comprend le
montant des dépenses correspondant à chaque emploi.<br />
conseil départemental établissent, par convention, dans un délai de trois mois,
un état des emplois et des agents mentionnés à l'article L. 722-10, qui comprend
le montant des dépenses correspondant à chaque emploi.<br />
Cette convention prend effet après approbation par un arrêté du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.<br />
A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le
président du conseil général, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et
du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe cet état après avis de la
chambre régionale des comptes territorialement compétente.
président du conseil départemental , un arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe cet état
après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006525438
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X722L12AXXAB
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Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027573713
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/37/LEGIARTI000027573713.xml
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###### Article L722-12
@ -20,8 +19,8 @@ Les dépenses prises en compte sont celles qui ont été supportées au titre du
dernier exercice budgétaire clos.<br />
Ce montant est arrêté par accord entre le représentant de l'Etat dans le
département et le président du conseil général, pour chaque année, avant le 30
avril de l'année précédente.<br />
département et le président du conseil départemental , pour chaque année, avant
le 30 avril de l'année précédente.<br />
En cas de désaccord, ce montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur
et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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@ -1,18 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000027683019
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/30/LEGIARTI000027683019.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000027573707
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/37/LEGIARTI000027573707.xml
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###### Article L722-16
Le président du conseil général peut, sous sa responsabilité et après avis du
conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation, utiliser les
locaux visés à l'article L. 722-1 pour l'organisation d'activités à caractère
éducatif, sportif ou culturel, compatibles avec la nature et l'aménagement de
ceux-ci et avec les principes généraux du service public de l'éducation, pendant
les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour la
mise en oeuvre des missions inscrites à l'article L. 721-2.
Le président du conseil départemental peut, sous sa responsabilité et après avis
de l'école supérieure du professorat et de l'éducation, utiliser les locaux
visés à l'article L. 722-1 pour l'organisation d'activités à caractère éducatif,
sportif ou culturel, compatibles avec la nature et l'aménagement de ceux-ci et
avec les principes généraux du service public de l'éducation, pendant les heures
ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour la mise en
oeuvre des missions inscrites à l'article L. 721-1.

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@ -1,23 +1,22 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006525425
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X722L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/54/LEGIARTI000006525425.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027573724
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/37/LEGIARTI000027573724.xml
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###### Article L722-6
Une convention passée entre le représentant de l'Etat dans le département et le
président du conseil général constate le montant des dépenses antérieurement
supportées par le département pour le fonctionnement des écoles normales et de
leurs écoles annexes, y compris les dépenses relatives à l'entretien et à
l'acquisition de matériels ainsi que celles relatives à la réalisation de
grosses réparations sur les immeubles ou parties d'immeubles qui leur sont
affectés, et à l'exclusion des dépenses relatives à l'acquisition de matériels
pédagogiques.<br />
président du conseil départemental constate le montant des dépenses
antérieurement supportées par le département pour le fonctionnement des écoles
normales et de leurs écoles annexes, y compris les dépenses relatives à
l'entretien et à l'acquisition de matériels ainsi que celles relatives à la
réalisation de grosses réparations sur les immeubles ou parties d'immeubles qui
leur sont affectés, et à l'exclusion des dépenses relatives à l'acquisition de
matériels pédagogiques.<br />
Cette convention, passée dans un délai de trois mois à compter de la date de
création de l'institut universitaire de formation des maîtres, prend effet après
@ -25,6 +24,7 @@ approbation par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé d
l'enseignement supérieur.<br />
A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le
président du conseil général, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et
du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le montant de ces dépenses
après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
président du conseil départemental , un arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le montant de
ces dépenses après avis de la chambre régionale des comptes territorialement
compétente.