Décret no 90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation
TITRE I (ART. 1 A 14): DELIBERATIONS EN MATIERE CONSULTATIVE (COMPOSITION,ATTRIBUTIONS,FONCTIONNEMENT). IL COMPREND UNE SECTION PERMANENTE ET TROIS COMMISSIONS SPECIALISEES: UNE COMMISSION DES ECOLES,UNE DES COLLEGES ET UNE DES LYCEES. TITRE II (ART. 15 A 26): LE CONSEIL STATUANT EN MATIERE CONTENTIEUSE ET DISCIPLINAIRE. TITRE III (ART. 27 A 29): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. ABROGE LE DECRET 651053 DU 19- 11-1965 ET LES ART. 10 A 25 DU DECRET 86642 DU 19-03-1986,A COMPTER DE L'INSTALLATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION. APPLICATION DES ART. 15 ET 22 DE LA LOI 89486 DU 10-07-1989. Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000715310 NOR: MEND9001123D Ancien identifiant: 1DX990468 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/53/JORFTEXT000000715310.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-09-01
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Date de début: 2016-11-14
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Date de fin: 2016-11-14
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Date de fin: 2018-06-29
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Identifiant: LEGIARTI000030896042
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Identifiant: LEGIARTI000033384891
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/89/60/LEGIARTI000030896042.xml
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###### Article R231-2
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###### Article R231-2
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@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/89/60/LEGIARTI000030896042.xml
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Le Conseil supérieur de l'éducation est présidé par le ministre chargé de
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Le Conseil supérieur de l'éducation est présidé par le ministre chargé de
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l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.<br />
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l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.<br />
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Il se compose de quatre-vingt-dix-sept membres répartis de la manière suivante
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Il se compose de quatre-vingt-dix-huit membres répartis de la manière suivante
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:<br />
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1° Quarante-huit membres représentant les enseignants, les
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1° Quarante-huit membres représentant les enseignants, les
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@ -67,7 +67,7 @@ du nombre de leurs représentants désignés pour siéger avec voix consultative
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dans les commissions consultatives mixtes académiques dans les conditions
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dans les commissions consultatives mixtes académiques dans les conditions
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prévues par l'article R. 914-10-23. ;<br />
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prévues par l'article R. 914-10-23. ;<br />
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2° Dix-neuf membres représentant les usagers, à savoir :<br />
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2° Vingt membres représentant les usagers, à savoir :<br />
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a) Neuf membres représentant les parents d'élèves de l'enseignement public,
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a) Neuf membres représentant les parents d'élèves de l'enseignement public,
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proposés par les associations de parents d'élèves de l'enseignement public ; la
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proposés par les associations de parents d'élèves de l'enseignement public ; la
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@ -91,14 +91,14 @@ d) Un membre représentant les associations familiales, proposé par lesdites
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associations choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus
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associations choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus
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représentatives ;<br />
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représentatives ;<br />
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e) Trois membres représentant les élèves des lycées et les élèves des
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e) Quatre membres représentant les élèves des lycées et les élèves des
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établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des
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établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des
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niveaux correspondant à ceux des lycées, élus en leur sein par les représentants
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niveaux correspondant à ceux des lycées, élus en leur sein par les représentants
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titulaires et premiers suppléants des délégués des élèves des lycées et des
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titulaires et premiers suppléants des délégués des élèves des lycées et des
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établissements régionaux d'enseignement adapté siégeant dans les conseils
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établissements régionaux d'enseignement adapté siégeant dans les conseils
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académiques de la vie lycéenne. L'élection a lieu par correspondance ; la
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académiques de la vie lycéenne. L'élection a lieu par correspondance ; la
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répartition des sièges s'effectue selon les systèmes du scrutin majoritaire
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répartition des sièges s'effectue selon le système du scrutin majoritaire
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plurinominal à un tour.<br />
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binominal à un tour.<br />
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3° Trente membres représentant les collectivités territoriales, les associations
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3° Trente membres représentant les collectivités territoriales, les associations
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périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et
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périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et
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@ -149,9 +149,11 @@ titulaires, à l'exception du membre visé au 3° (cc) pour lequel il n'y a qu'u
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suppléant, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres
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suppléant, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres
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titulaires.<br />
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titulaires.<br />
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Pour les membres visés au 2° (e), le candidat à l'élection au siège à pourvoir
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Pour les membres visés au 2° (e), les déclarations de candidature comportent le
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et ses deux suppléants doivent comprendre parmi eux au moins un élève inscrit en
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nom de deux candidats à l'élection de membre titulaire et, pour chacun d'entre
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classe de seconde ou de niveau équivalent.<br />
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eux, de deux suppléants. Chacun des candidats et ses deux suppléants doivent
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comprendre parmi eux au moins un élève inscrit en classe de seconde ou de niveau
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équivalent.<br />
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Les membres titulaires et les membres suppléants autres que ceux qui sont
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Les membres titulaires et les membres suppléants autres que ceux qui sont
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mentionnés au 1° (c) sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
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mentionnés au 1° (c) sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
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