Décret no 90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation

TITRE I (ART. 1 A 14): DELIBERATIONS EN MATIERE CONSULTATIVE (COMPOSITION,ATTRIBUTIONS,FONCTIONNEMENT).
IL COMPREND UNE SECTION PERMANENTE ET TROIS COMMISSIONS SPECIALISEES: UNE COMMISSION DES ECOLES,UNE DES COLLEGES ET UNE DES LYCEES.
TITRE II (ART. 15 A 26): LE CONSEIL STATUANT EN MATIERE CONTENTIEUSE ET DISCIPLINAIRE.
TITRE III (ART. 27 A 29): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
ABROGE LE DECRET 651053 DU 19- 11-1965 ET LES ART. 10 A 25 DU DECRET 86642 DU 19-03-1986,A COMPTER DE L'INSTALLATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION.
APPLICATION DES ART. 15 ET 22 DE LA LOI 89486 DU 10-07-1989.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000715310
NOR: MEND9001123D
Ancien identifiant: 1DX990468
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République française 2016-11-14 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-09-01
Date de fin: 2016-11-14
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Date de début: 2016-11-14
Date de fin: 2018-06-29
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###### Article R231-2
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Le Conseil supérieur de l'éducation est présidé par le ministre chargé de
l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.<br />
Il se compose de quatre-vingt-dix-sept membres répartis de la manière suivante
Il se compose de quatre-vingt-dix-huit membres répartis de la manière suivante
:<br />
1° Quarante-huit membres représentant les enseignants, les
@ -67,7 +67,7 @@ du nombre de leurs représentants désignés pour siéger avec voix consultative
dans les commissions consultatives mixtes académiques dans les conditions
prévues par l'article R. 914-10-23. ;<br />
Dix-neuf membres représentant les usagers, à savoir :<br />
Vingt membres représentant les usagers, à savoir :<br />
a) Neuf membres représentant les parents d'élèves de l'enseignement public,
proposés par les associations de parents d'élèves de l'enseignement public ; la
@ -91,14 +91,14 @@ d) Un membre représentant les associations familiales, proposé par lesdites
associations choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus
représentatives ;<br />
e) Trois membres représentant les élèves des lycées et les élèves des
e) Quatre membres représentant les élèves des lycées et les élèves des
établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des
niveaux correspondant à ceux des lycées, élus en leur sein par les représentants
titulaires et premiers suppléants des délégués des élèves des lycées et des
établissements régionaux d'enseignement adapté siégeant dans les conseils
académiques de la vie lycéenne. L'élection a lieu par correspondance ; la
répartition des sièges s'effectue selon les systèmes du scrutin majoritaire
plurinominal à un tour.<br />
répartition des sièges s'effectue selon le système du scrutin majoritaire
binominal à un tour.<br />
3° Trente membres représentant les collectivités territoriales, les associations
périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et
@ -149,9 +149,11 @@ titulaires, à l'exception du membre visé au 3° (cc) pour lequel il n'y a qu'u
suppléant, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres
titulaires.<br />
Pour les membres visés au 2° (e), le candidat à l'élection au siège à pourvoir
et ses deux suppléants doivent comprendre parmi eux au moins un élève inscrit en
classe de seconde ou de niveau équivalent.<br />
Pour les membres visés au 2° (e), les déclarations de candidature comportent le
nom de deux candidats à l'élection de membre titulaire et, pour chacun d'entre
eux, de deux suppléants. Chacun des candidats et ses deux suppléants doivent
comprendre parmi eux au moins un élève inscrit en classe de seconde ou de niveau
équivalent.<br />
Les membres titulaires et les membres suppléants autres que ceux qui sont
mentionnés au 1° (c) sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.