Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

ART. 1 A 2 : MISSION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
 ART. 3 A 10 : INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES
 ART. 11 A 18 : AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET PARTICIPATION
ART. 19 A 25 : AUTONOMIE PEDAGOGIQUE ET PARTICIPATION
 ART. 26 A 29 : AUTONOMIE FINANCIERE
 ART. 30 A 34 : ENSEIGNANTS
 ART. 35 A 38 : FRANCHISES UNIVERSITAIRES
 ART. 39 A 44 : MISE EN OEUVRE DE LA REFORME
ART. 45 ET 46 : DISPOSITIONS FINALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693185
Ancien identifiant: 1LX968978
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République française 2022-12-25 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-27
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000038886118
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Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046812307
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/23/LEGIARTI000046812307.xml
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###### Article L632-2
@ -24,11 +24,22 @@ la formation de troisième cycle ;<br />
2° Les médecins en exercice.<br />
II.-Les étudiants de médecine générale réalisent au cours de la dernière année
du troisième cycle de médecine au minimum un stage d'un semestre en pratique
ambulatoire. Ce stage est réalisé, dans des lieux agréés, en priorité dans les
zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Il
est effectué sous un régime d'autonomie supervisée.<br />
II.-La dernière année du diplôme d'études spécialisées de médecine générale est
effectuée en stage, sous un régime d'autonomie supervisée par un ou plusieurs
praticiens, maîtres de stage, des universités agréés, dans des lieux agréés en
pratique ambulatoire dans lesquels exercent un ou plusieurs médecins
généralistes et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l'article L.
1434-4 du code de la santé publique. Ces stages peuvent permettre la découverte
d'une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L.
1434-12 du même code. Le cas échéant, la rémunération des étudiants peut faire
l'objet d'aménagements spécifiques tenant compte des conditions d'exercice de
stage, lesquels sont déterminés par décret.<br />
A titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa du présent II, un stage
peut être réalisé en milieu hospitalier ou extrahospitalier au cours de la
dernière année du diplôme d'études spécialisées de médecine générale. Les
conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie
réglementaire.<br />
Cette pratique ambulatoire peut être étendue par décret à d'autres spécialités à
exercice majoritairement ambulatoire.<br />
@ -41,7 +52,8 @@ compétences mentionnées au 1° du I ;<br />
2° Les conditions et modalités d'accès au troisième cycle des études de médecine
pour les étudiants et professionnels mentionnés au même I ;<br />
3° Les modalités d'organisation du troisième cycle des études de médecine et de
3° Les modalités d'organisation du troisième cycle des études de médecine, qui,
pour la spécialité de médecine générale, est d'une durée de quatre années, et de
réalisation de stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stages des
universités ;<br />