LOI no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale

TITRE I (ART. 1 A 2):VALIDATION D'ACQUIS PROFESSIONNELS POUR LA DELIVRANCE DU DIPLOME.
TITRE II (ART. 3 A 13): DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
TITRE III (ART. 14 A 16): DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE MOBILIER DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT.
TITRE IV (ART. 17 A 23): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000722434
NOR: MENX9200016L
Ancien identifiant: 1LX992678
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République française 2019-08-08 00:00:00 +02:00
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###### Article L953-6 ###### Article L953-6
@ -21,26 +20,26 @@ l'administration. Une commission peut être commune à plusieurs
Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans les commissions Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans les commissions
d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de
candidats sont présentées par les organisations syndicales.<br /> candidats sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction
publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires.<br />
La commission paritaire d'établissement est consultée sur les décisions La commission paritaire d'établissement est consultée sur les décisions
individuelles concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa individuelles soumises aux commissions administratives paritaires concernant les
affectés à l'établissement et sur les affectations à l'établissement de membres membres des corps mentionnés au premier alinéa affectés à l'établissement ; ne
de ces corps ; ne peuvent alors siéger que les membres appartenant à la peuvent alors siéger que les membres appartenant à la catégorie à laquelle
catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné et les membres appartient le fonctionnaire concerné et les membres représentant la ou les
représentant la ou les catégories supérieures ainsi qu'un nombre égal de catégories supérieures ainsi qu'un nombre égal de représentants de
représentants de l'administration.<br /> l'administration.<br />
L'accès, par inscription sur une liste d'aptitude, à un corps mentionné au L'accès, par inscription sur une liste d'aptitude, à un corps mentionné au
premier alinéa, ainsi que l'avancement de grade et les réductions de premier alinéa, ainsi que l'avancement de grade font l'objet d'une proposition
l'ancienneté moyenne pour un avancement d'échelon font l'objet d'une proposition
du chef d'établissement ou du chef de service auprès duquel le fonctionnaire est du chef d'établissement ou du chef de service auprès duquel le fonctionnaire est
affecté ou détaché, qui recueille l'avis de la commission paritaire affecté ou détaché ; ces mesures sont prononcées par le ministre.<br />
d'établissement ; ces mesures sont prononcées par le ministre après consultation
de la commission administrative paritaire.<br />
La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions
administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa.<br /> administratives paritaires.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de création, la Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de création, la
composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission paritaire composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission paritaire
@ -48,9 +47,10 @@ d'établissement.<br />
Les compétences des commissions paritaires d'établissement prévues au présent Les compétences des commissions paritaires d'établissement prévues au présent
article peuvent être étendues aux autres corps administratifs, techniques, article peuvent être étendues aux autres corps administratifs, techniques,
ouvriers et de service exerçant dans les établissements publics d'enseignement ouvriers et de services sociaux, de santé, et de bibliothèques exerçant dans les
supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un décret en établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de
Conseil d'Etat fixe les conditions de cette extension, avec les adaptations l'enseignement supérieur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de
nécessaires, notamment pour permettre une représentation des personnels cette extension, avec les adaptations nécessaires, notamment pour permettre une
appartenant aux trois groupes suivants : corps d'administration générale, corps représentation des personnels appartenant aux trois groupes suivants : corps
des personnels de bibliothèques, autres corps de fonctionnaires. d'administration générale, corps des personnels de bibliothèques, autres corps
de fonctionnaires.