From c8c9c571ecd45bb073aa3bb4491e80b14b6bc2d0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 8 Aug 2019 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20no=2092-678=20du=2020=20juillet=201992=20?= =?UTF-8?q?relative=20=C3=A0=20la=20validation=20d'acquis=20professionnels?= =?UTF-8?q?=20pour=20la=20d=C3=A9livrance=20de=20dipl=C3=B4mes=20et=20port?= =?UTF-8?q?ant=20diverses=20dispositions=20relatives=20=C3=A0=20l'=C3=A9du?= =?UTF-8?q?cation=20nationale?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit TITRE I (ART. 1 A 2):VALIDATION D'ACQUIS PROFESSIONNELS POUR LA DELIVRANCE DU DIPLOME. TITRE II (ART. 3 A 13): DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. TITRE III (ART. 14 A 16): DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE MOBILIER DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT. TITRE IV (ART. 17 A 23): DISPOSITIONS DIVERSES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000722434 NOR: MENX9200016L Ancien identifiant: 1LX992678 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/24/JORFTEXT000000722434.xml --- .../titre_v/chapitre_iii/article_l953-6.md | 50 +++++++++---------- 1 file changed, 25 insertions(+), 25 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_v/chapitre_iii/article_l953-6.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_v/chapitre_iii/article_l953-6.md index d793e8661a7..540ccb31423 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_v/chapitre_iii/article_l953-6.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_v/chapitre_iii/article_l953-6.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-08-11 -Date de fin: 2019-08-08 -Identifiant: LEGIARTI000006525651 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X953L06AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/56/LEGIARTI000006525651.xml +Date de début: 2019-08-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038922605 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/26/LEGIARTI000038922605.xml --- ###### Article L953-6 @@ -21,26 +20,26 @@ l'administration. Une commission peut être commune à plusieurs Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans les commissions d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de -candidats sont présentées par les organisations syndicales.
+candidats sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction +publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la +loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des +fonctionnaires.
La commission paritaire d'établissement est consultée sur les décisions -individuelles concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa -affectés à l'établissement et sur les affectations à l'établissement de membres -de ces corps ; ne peuvent alors siéger que les membres appartenant à la -catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné et les membres -représentant la ou les catégories supérieures ainsi qu'un nombre égal de -représentants de l'administration.
+individuelles soumises aux commissions administratives paritaires concernant les +membres des corps mentionnés au premier alinéa affectés à l'établissement ; ne +peuvent alors siéger que les membres appartenant à la catégorie à laquelle +appartient le fonctionnaire concerné et les membres représentant la ou les +catégories supérieures ainsi qu'un nombre égal de représentants de +l'administration.
L'accès, par inscription sur une liste d'aptitude, à un corps mentionné au -premier alinéa, ainsi que l'avancement de grade et les réductions de -l'ancienneté moyenne pour un avancement d'échelon font l'objet d'une proposition +premier alinéa, ainsi que l'avancement de grade font l'objet d'une proposition du chef d'établissement ou du chef de service auprès duquel le fonctionnaire est -affecté ou détaché, qui recueille l'avis de la commission paritaire -d'établissement ; ces mesures sont prononcées par le ministre après consultation -de la commission administrative paritaire.
+affecté ou détaché ; ces mesures sont prononcées par le ministre.
La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions -administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa.
+administratives paritaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de création, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission paritaire @@ -48,9 +47,10 @@ d'établissement.
Les compétences des commissions paritaires d'établissement prévues au présent article peuvent être étendues aux autres corps administratifs, techniques, -ouvriers et de service exerçant dans les établissements publics d'enseignement -supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un décret en -Conseil d'Etat fixe les conditions de cette extension, avec les adaptations -nécessaires, notamment pour permettre une représentation des personnels -appartenant aux trois groupes suivants : corps d'administration générale, corps -des personnels de bibliothèques, autres corps de fonctionnaires. +ouvriers et de services sociaux, de santé, et de bibliothèques exerçant dans les +établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de +l'enseignement supérieur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de +cette extension, avec les adaptations nécessaires, notamment pour permettre une +représentation des personnels appartenant aux trois groupes suivants : corps +d'administration générale, corps des personnels de bibliothèques, autres corps +de fonctionnaires.