LOI no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale

TITRE I (ART. 1 A 2):VALIDATION D'ACQUIS PROFESSIONNELS POUR LA DELIVRANCE DU DIPLOME.
TITRE II (ART. 3 A 13): DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
TITRE III (ART. 14 A 16): DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE MOBILIER DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT.
TITRE IV (ART. 17 A 23): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000722434
NOR: MENX9200016L
Ancien identifiant: 1LX992678
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/24/JORFTEXT000000722434.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-11
Date de fin: 2019-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006525651
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X953L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/56/LEGIARTI000006525651.xml
Date de début: 2019-08-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038922605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/26/LEGIARTI000038922605.xml
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###### Article L953-6
@ -21,26 +20,26 @@ l'administration. Une commission peut être commune à plusieurs
Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans les commissions
d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de
candidats sont présentées par les organisations syndicales.<br />
candidats sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction
publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires.<br />
La commission paritaire d'établissement est consultée sur les décisions
individuelles concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa
affectés à l'établissement et sur les affectations à l'établissement de membres
de ces corps ; ne peuvent alors siéger que les membres appartenant à la
catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné et les membres
représentant la ou les catégories supérieures ainsi qu'un nombre égal de
représentants de l'administration.<br />
individuelles soumises aux commissions administratives paritaires concernant les
membres des corps mentionnés au premier alinéa affectés à l'établissement ; ne
peuvent alors siéger que les membres appartenant à la catégorie à laquelle
appartient le fonctionnaire concerné et les membres représentant la ou les
catégories supérieures ainsi qu'un nombre égal de représentants de
l'administration.<br />
L'accès, par inscription sur une liste d'aptitude, à un corps mentionné au
premier alinéa, ainsi que l'avancement de grade et les réductions de
l'ancienneté moyenne pour un avancement d'échelon font l'objet d'une proposition
premier alinéa, ainsi que l'avancement de grade font l'objet d'une proposition
du chef d'établissement ou du chef de service auprès duquel le fonctionnaire est
affecté ou détaché, qui recueille l'avis de la commission paritaire
d'établissement ; ces mesures sont prononcées par le ministre après consultation
de la commission administrative paritaire.<br />
affecté ou détaché ; ces mesures sont prononcées par le ministre.<br />
La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions
administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa.<br />
administratives paritaires.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de création, la
composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission paritaire
@ -48,9 +47,10 @@ d'établissement.<br />
Les compétences des commissions paritaires d'établissement prévues au présent
article peuvent être étendues aux autres corps administratifs, techniques,
ouvriers et de service exerçant dans les établissements publics d'enseignement
supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions de cette extension, avec les adaptations
nécessaires, notamment pour permettre une représentation des personnels
appartenant aux trois groupes suivants : corps d'administration générale, corps
des personnels de bibliothèques, autres corps de fonctionnaires.
ouvriers et de services sociaux, de santé, et de bibliothèques exerçant dans les
établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de
l'enseignement supérieur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de
cette extension, avec les adaptations nécessaires, notamment pour permettre une
représentation des personnels appartenant aux trois groupes suivants : corps
d'administration générale, corps des personnels de bibliothèques, autres corps
de fonctionnaires.