Loi n°71-556 du 12 juillet 1971 RELATIVE A LA CREATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES PRIVES DISPENSANT UN ENSEIGNEMENT A DISTANCE, AINSI QU'A LA PUBLICITE ET AU DEMARCHAGE FAITS PAR CES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

ART. 1 : RELATIF A L'ENSEIGNEMENT A DISTANCE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000508806
Ancien identifiant: 1LX971566
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/88/JORFTEXT000000508806.xml
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République française 2019-07-29 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2019-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006525048
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X444L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525048.xml
Date de début: 2019-07-29
Date de fin: 2021-08-26
Identifiant: LEGIARTI000038902547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/25/LEGIARTI000038902547.xml
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###### Article L444-6
@ -15,14 +14,16 @@ employés à des fonctions didactiques supposant, même occasionnellement, la
présence physique du maître dans les lieux où l'enseignement est reçu, dans un
organisme privé d'enseignement à distance :<br />
a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à
la probité et aux moeurs ;<br />
a) Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou
délit contraire à la probité et aux mœurs ;<br />
b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils,
civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont
été déchus de l'autorité parentale ;<br />
c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner ;<br />
c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une
fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant
un contact habituel avec des mineurs ;<br />
d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement
sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal.