Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 D'ORIENTATION SUR L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000875172 Ancien identifiant: 1LX971577 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/51/JORFTEXT000000875172.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-01-01
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Date de début: 2022-12-23
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Date de fin: 2022-12-23
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037385867
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Identifiant: LEGIARTI000046774910
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/38/58/LEGIARTI000037385867.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/77/49/LEGIARTI000046774910.xml
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###### Article L335-5
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###### Article L335-5
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I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les
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I. - Les diplômes sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par
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voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation
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l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en
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professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis
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partie, par la validation des acquis de l'expérience.<br />
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de l'expérience.<br />
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II. - Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non
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II. - (Abrogé).<br />
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salariée, bénévole ou de volontariat, ou inscrite sur la liste des sportifs de
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haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport
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ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une
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fonction élective locale en rapport direct avec le contenu de la certification
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visée peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à
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l'article L. 6411-1 du code du travail.<br />
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La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit
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III. - (Abrogé).
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recevable est d'un an, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non.
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Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la
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recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code peut
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prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent II, de
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nature différente, exercées sur une même période, ainsi que les périodes de
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formation initiale ou continue en milieu professionnel.<br />
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Lorsqu'une demande de validation des acquis de l'expérience émane d'un membre
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bénévole d'une association, le conseil d'administration de l'association ou, à
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défaut, l'assemblée générale peut émettre un avis pour éclairer le jury sur
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l'engagement du membre bénévole.<br />
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La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de
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contrôle des connaissances et aptitudes.<br />
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La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une
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présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.<br />
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Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se
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prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur
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la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle
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complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises
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définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d'épreuve
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si le règlement fixé par l'autorité administrative, l'établissement ou
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l'organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou
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partielles.<br />
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Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un
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entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation
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professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par
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l'autorité qui délivre la certification.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des
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dispositions du présent II, notamment les règles selon lesquelles le jury est
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constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les
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femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il
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peut être dérogé au I, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou
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titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils
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permettent d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au
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sixième alinéa du présent II.<br />
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Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent II
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prévoit également des modalités spécifiques à l'obtention des titres et diplômes
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relatifs aux activités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 19 de la
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loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du
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commerce et de l'artisanat, notamment en termes d'encadrement des délais.<br />
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III. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au
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nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation
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peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis
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pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences
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professionnelles acquises par le candidat. Cette dispense est systématiquement
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octroyée à tout candidat maître d'apprentissage justifiant de la formation d'au
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moins trois apprentis ayant obtenu leur certification.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-08-23
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Date de début: 2022-12-23
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Date de fin: 2022-12-23
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000038952163
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Identifiant: LEGIARTI000046774846
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/95/21/LEGIARTI000038952163.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/77/48/LEGIARTI000046774846.xml
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###### Article L641-2
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###### Article L641-2
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Les dispositions du I et du quatrième alinéa du II de l'article L. 335-5 et
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Les dispositions du I de l'article L. 335-5 et celles de l'article L. 6113-1 du
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celles de l'article L. 6113-1 du code du travail sont applicables aux formations
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code du travail sont applicables aux formations technologiques supérieures.
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technologiques supérieures.
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