Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 D'ORIENTATION SUR L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875172
Ancien identifiant: 1LX971577
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/51/JORFTEXT000000875172.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01 Date de début: 2022-12-23
Date de fin: 2022-12-23 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037385867 Identifiant: LEGIARTI000046774910
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/38/58/LEGIARTI000037385867.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/77/49/LEGIARTI000046774910.xml
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###### Article L335-5 ###### Article L335-5
I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les I. - Les diplômes sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par
voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en
professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis partie, par la validation des acquis de l'expérience.<br />
de l'expérience.<br />
II. - Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non II. - (Abrogé).<br />
salariée, bénévole ou de volontariat, ou inscrite sur la liste des sportifs de
haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport
ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une
fonction élective locale en rapport direct avec le contenu de la certification
visée peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à
l'article L. 6411-1 du code du travail.<br />
La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit III. - (Abrogé).
recevable est d'un an, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non.
Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la
recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code peut
prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent II, de
nature différente, exercées sur une même période, ainsi que les périodes de
formation initiale ou continue en milieu professionnel.<br />
Lorsqu'une demande de validation des acquis de l'expérience émane d'un membre
bénévole d'une association, le conseil d'administration de l'association ou, à
défaut, l'assemblée générale peut émettre un avis pour éclairer le jury sur
l'engagement du membre bénévole.<br />
La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de
contrôle des connaissances et aptitudes.<br />
La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une
présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.<br />
Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se
prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur
la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle
complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises
définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d'épreuve
si le règlement fixé par l'autorité administrative, l'établissement ou
l'organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou
partielles.<br />
Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un
entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation
professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par
l'autorité qui délivre la certification.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des
dispositions du présent II, notamment les règles selon lesquelles le jury est
constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les
femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il
peut être dérogé au I, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou
titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils
permettent d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au
sixième alinéa du présent II.<br />
Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent II
prévoit également des modalités spécifiques à l'obtention des titres et diplômes
relatifs aux activités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 19 de la
loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du
commerce et de l'artisanat, notamment en termes d'encadrement des délais.<br />
III. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au
nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation
peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis
pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences
professionnelles acquises par le candidat. Cette dispense est systématiquement
octroyée à tout candidat maître d'apprentissage justifiant de la formation d'au
moins trois apprentis ayant obtenu leur certification.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2019-08-23 Date de début: 2022-12-23
Date de fin: 2022-12-23 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038952163 Identifiant: LEGIARTI000046774846
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/95/21/LEGIARTI000038952163.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/77/48/LEGIARTI000046774846.xml
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###### Article L641-2 ###### Article L641-2
Les dispositions du I et du quatrième alinéa du II de l'article L. 335-5 et Les dispositions du I de l'article L. 335-5 et celles de l'article L. 6113-1 du
celles de l'article L. 6113-1 du code du travail sont applicables aux formations code du travail sont applicables aux formations technologiques supérieures.
technologiques supérieures.