diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_l335-5.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_l335-5.md
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---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-01-01
-Date de fin: 2022-12-23
-Identifiant: LEGIARTI000037385867
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/38/58/LEGIARTI000037385867.xml
+Date de début: 2022-12-23
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046774910
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/77/49/LEGIARTI000046774910.xml
---
###### Article L335-5
-I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les
-voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation
-professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis
-de l'expérience.
+I. - Les diplômes sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par
+l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en
+partie, par la validation des acquis de l'expérience.
-II. - Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non
-salariée, bénévole ou de volontariat, ou inscrite sur la liste des sportifs de
-haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport
-ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une
-fonction élective locale en rapport direct avec le contenu de la certification
-visée peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à
-l'article L. 6411-1 du code du travail.
+II. - (Abrogé).
-La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit
-recevable est d'un an, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non.
-Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la
-recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code peut
-prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent II, de
-nature différente, exercées sur une même période, ainsi que les périodes de
-formation initiale ou continue en milieu professionnel.
-
-Lorsqu'une demande de validation des acquis de l'expérience émane d'un membre
-bénévole d'une association, le conseil d'administration de l'association ou, à
-défaut, l'assemblée générale peut émettre un avis pour éclairer le jury sur
-l'engagement du membre bénévole.
-
-La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de
-contrôle des connaissances et aptitudes.
-
-La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une
-présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.
-
-Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se
-prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur
-la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle
-complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises
-définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d'épreuve
-si le règlement fixé par l'autorité administrative, l'établissement ou
-l'organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou
-partielles.
-
-Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un
-entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation
-professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par
-l'autorité qui délivre la certification.
-
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des
-dispositions du présent II, notamment les règles selon lesquelles le jury est
-constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les
-femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il
-peut être dérogé au I, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou
-titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils
-permettent d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au
-sixième alinéa du présent II.
-
-Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent II
-prévoit également des modalités spécifiques à l'obtention des titres et diplômes
-relatifs aux activités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 19 de la
-loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du
-commerce et de l'artisanat, notamment en termes d'encadrement des délais.
-
-III. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au
-nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation
-peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis
-pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences
-professionnelles acquises par le candidat. Cette dispense est systématiquement
-octroyée à tout candidat maître d'apprentissage justifiant de la formation d'au
-moins trois apprentis ayant obtenu leur certification.
+III. - (Abrogé).
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@@ -1,14 +1,13 @@
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-08-23
-Date de fin: 2022-12-23
-Identifiant: LEGIARTI000038952163
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/95/21/LEGIARTI000038952163.xml
+Date de début: 2022-12-23
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046774846
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/77/48/LEGIARTI000046774846.xml
---
###### Article L641-2
-Les dispositions du I et du quatrième alinéa du II de l'article L. 335-5 et
-celles de l'article L. 6113-1 du code du travail sont applicables aux formations
-technologiques supérieures.
+Les dispositions du I de l'article L. 335-5 et celles de l'article L. 6113-1 du
+code du travail sont applicables aux formations technologiques supérieures.