Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT GENERAL

TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.LE DIPLOME NATIONAL DU BACCALAUREAT GENERAL COMPREND LES SERIES ES: ECONOMIQUE ET SOCIALE ; L: LITTERAIRE; S: SCIENTIFIQUE.
L'EPREUVE COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOMES QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE".
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN: LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN QUEL QUE SOIT LE DIPLOME POSTULE.MODALITES D'ORGANISATION DE LA SESSION DE REMPLACEMENT ORGANISEE EN SEPTEMBRE.
COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.AUCUN RECOURS RECEVABLE CONTRE LES DECISIONS DU JURY.LE DIPLOME DU BACCALAUREAT EST DELIVRE PAR LE RECTEUR DE L'ACADEMIE CHARGE DE L'ORGANISATION DE L'EXAMEN.
TITRE III (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS EXECUTOIRES.ENTREE EN VIGUEUR: SESSION DE 1995 POUR LE BACCALAUREAT ET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
ABROGATION DES DECRETS 621173 DU 29-09-1962 ET 93460 DU 24-03-1993.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000572630
NOR: MENL9305643D
Ancien identifiant: 1DX9931092
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/26/JORFTEXT000000572630.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-29
Date de fin: 2022-02-10
Identifiant: LEGIARTI000043865004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/86/50/LEGIARTI000043865004.xml
Date de début: 2022-02-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045144733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/47/LEGIARTI000045144733.xml
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###### Article D334-13
Les candidats au baccalauréat général peuvent conserver, après un échec à
l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier
groupe ou des évaluations ponctuelles, dans la limite des cinq sessions suivant
la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes
égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves ou ces évaluations
ponctuelles. Ils ne subissent alors que les autres épreuves ou évaluations
ponctuelles.<br />
groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle
ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils
ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.<br />
Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules
les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du
@ -23,7 +21,7 @@ diplôme.<br />
Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission
s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves
ou aux évaluations ponctuelles nouvellement subies.<br />
nouvellement subies.<br />
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver
le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa du

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-29
Date de fin: 2022-02-10
Identifiant: LEGIARTI000043865006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/86/50/LEGIARTI000043865006.xml
Date de début: 2022-02-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045144772
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/47/LEGIARTI000045144772.xml
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###### Article D334-14
Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code
de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour
chacune des épreuves terminales du premier groupe ou des évaluations
ponctuelles, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à
laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces
épreuves ou ces évaluations ponctuelles. Ils ne subissent alors que les autres
épreuves ou évaluations ponctuelles.<br />
chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq
sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le
bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors
que les autres épreuves.<br />
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 334-13 s'appliquent aux
candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.<br />
Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission
s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves
ou évaluations ponctuelles nouvellement subies.
nouvellement subies.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-29
Date de fin: 2022-02-10
Identifiant: LEGIARTI000043864966
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/86/49/LEGIARTI000043864966.xml
Date de début: 2022-02-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045144647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/46/LEGIARTI000045144647.xml
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###### Article D334-4
@ -44,19 +44,18 @@ d'enseignement à distance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R.
426-2, dans une unité d'enseignement mentionnée à l'article D. 351-17 du code de
l'éducation ou dans un service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435
et D. 436 du code de procédure pénale. Il prévoit également des évaluations
ponctuelles, organisées au titre du contrôle continu, pour les candidats
susmentionnés qui ne bénéficieraient pas de notes de contrôle continu, ainsi que
pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats
scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé avec
l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de
l'éducation, dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance,
dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de
l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à
l'article R. 451-2 du code de l'éducation, ou au centre national d'enseignement
à distance ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue au dernier alinéa
de l'article R. 426-2 du code de l'éducation et, sur leur demande, pour les
sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux
inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport.<br />
ponctuelles, organisées au titre du contrôle continu pour les candidats qui ne
suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans un
établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat
d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un
établissement privé dispensant un enseignement à distance, dans un établissement
d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le
cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l'article R. 451-2 du
code de l'éducation, ou au centre national d'enseignement à distance ne relevant
pas de la scolarité réglementée prévue au dernier alinéa de l'article R. 426-2
du code de l'éducation et, sur leur demande, pour les sportifs de haut niveau,
sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes
mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport.<br />
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte,
pour les élèves de classe de terminale des lycées publics et des lycées