Loi d'orientation sur l'éducation (n° 89-486 du 10 juillet 1989‎) (1)‎

Article 1er : l'éducation est la première priorité nationale.‎
Titre Ier : la vie scolaire et universitaire : chapitre Ier (articles 2 à 3) : le droit à l'éducation, chapitre II ‎‎(articles 4 à 9) : l'organisation de la scolarité, chapitre III (articles 10 à 13) : droits et obligations. Titre II ‎‎(articles 14 à 17) : les personnels. Titre III (articles 18 à 21) : les établissements d'enseignement. Titre IV ‎‎(articles 22 à 24) : les organismes consultatifs. Titre V (articles 25 à 27) : l'évaluation du système ‎éducatif. Titre VI (articles 28 à 34) : dispositions diverses.‎
Texte totalement abrogé. Codification partielle (article 7-96° de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin ‎‎2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509314
NOR: MENX8900049L
Ancien identifiant: 1LX989486
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/93/JORFTEXT000000509314.xml
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République française 2022-09-01 00:00:00 +02:00
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commit b806997435

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000038904922
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/49/LEGIARTI000038904922.xml
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043982569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/25/LEGIARTI000043982569.xml
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###### Article L311-1
@ -19,11 +19,11 @@ L'évaluation sert à mesurer et à valoriser la progression de l'acquisition de
compétences et des connaissances de chaque élève.<br />
Les personnes responsables d'un enfant instruit dans la famille sont informées
par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, à la suite de la
déclaration annuelle prévue à l'article L. 131-5, des modalités selon lesquelles
elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations qui peuvent
être organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation
nationale. Les résultats de ces évaluations leur sont transmis.<br />
par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, à la suite de
l'autorisation prévue à l'article L. 131-5, des modalités selon lesquelles elles
peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations qui peuvent être
organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Les résultats de ces évaluations leur sont transmis.<br />
Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à
leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au