Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT GENERAL

TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.LE DIPLOME NATIONAL DU BACCALAUREAT GENERAL COMPREND LES SERIES ES: ECONOMIQUE ET SOCIALE ; L: LITTERAIRE; S: SCIENTIFIQUE.
L'EPREUVE COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOMES QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE".
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN: LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN QUEL QUE SOIT LE DIPLOME POSTULE.MODALITES D'ORGANISATION DE LA SESSION DE REMPLACEMENT ORGANISEE EN SEPTEMBRE.
COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.AUCUN RECOURS RECEVABLE CONTRE LES DECISIONS DU JURY.LE DIPLOME DU BACCALAUREAT EST DELIVRE PAR LE RECTEUR DE L'ACADEMIE CHARGE DE L'ORGANISATION DE L'EXAMEN.
TITRE III (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS EXECUTOIRES.ENTREE EN VIGUEUR: SESSION DE 1995 POUR LE BACCALAUREAT ET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
ABROGATION DES DECRETS 621173 DU 29-09-1962 ET 93460 DU 24-03-1993.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000572630
NOR: MENL9305643D
Ancien identifiant: 1DX9931092
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/26/JORFTEXT000000572630.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-08-04
Date de fin: 2009-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006527131
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X334D013XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527131.xml
Date de début: 2009-06-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020488828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/88/LEGIARTI000020488828.xml
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###### Article D334-13
@ -13,12 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527131.xml
Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation
professionnelle continue, demandeurs d'emploi, ainsi que les candidats
scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le
ministre chargé des sports peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune
des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la
première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats
scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice
des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors
que les autres épreuves.<br />
ministre chargé des sports et les candidats scolarisés à l'école de danse de
l'Opéra national de Paris peuvent conserver, après un échec à l'examen sur leur
demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq
sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant
que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa,
le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces
épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se
présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-08-04
Date de fin: 2009-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006527133
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X334D014XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527133.xml
Date de début: 2009-06-18
Date de fin: 2019-06-03
Identifiant: LEGIARTI000020488834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/88/LEGIARTI000020488834.xml
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###### Article D334-14
@ -14,7 +13,8 @@ Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du
code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et
pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions
suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des
notes qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.<br />
notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres
épreuves.<br />
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 334-13
s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.<br />

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@ -1,17 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-08-04
Date de fin: 2009-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006527123
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X334D008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527123.xml
Date de début: 2009-06-18
Date de fin: 2019-06-03
Identifiant: LEGIARTI000020488815
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/88/LEGIARTI000020488815.xml
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###### Article D334-8
La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20,
en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit
en points entiers.L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit
subir est sanctionnée par la note zéro.<br />
La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient. Un
@ -43,5 +42,8 @@ second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.<br />
Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114
du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur
plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury
délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans
décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat.
délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans
décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces
candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait
l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé
de l'éducation.