Décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique

TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
DELIVRANCE AU VU D'UN EXAMEN SANCTIONNANT LA FORMATION DISPENSEE DANS LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE PREPARANT A CE DIPLOME.
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN.
LES MEMBRES DU JURY SONT NOMMES PAR LE RECTEUR.
LE JURY EST PRESIDE PAR UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
COMPOSITION DU JURY.
TITRE III: DISPOSITIONS EXECUTOIRES.
ENTREE EN VIGUEUR: AUX DATES PRECISEES POUR CHAQUE SERIE OU SECTION PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
LE PRESENT DECRET REMPLACE A MESURE DE SON ENTREE EN APPLICATION  LE DECRET 681008 DU 20-11-1968 MODIFIE.
A COMPTER DE LA SESSION DE 1991,ABROGATION DES ART. 2 ET 3 DU DECRET 681008 PRECITE.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000169675
NOR: MENL9001918D
Ancien identifiant: 1DX990822
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/96/JORFTEXT000000169675.xml
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République française 2009-06-18 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-08-22
Date de fin: 2009-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006527183
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D028XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527183.xml
Date de début: 2009-06-18
Date de fin: 2011-09-29
Identifiant: LEGIARTI000020488818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/88/LEGIARTI000020488818.xml
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###### Article D336-28
La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20 en
points entiers. L'absence à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note
points entiers.L'absence à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note
zéro.<br />
La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par le coefficient fixé par
@ -46,5 +45,8 @@ l'issue du premier groupe d'épreuves.<br />
Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114
du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur
plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury
délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans
décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat.
délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans
décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces
candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait
l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé
de l'éducation.