Décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE. DELIVRANCE AU VU D'UN EXAMEN SANCTIONNANT LA FORMATION DISPENSEE DANS LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE PREPARANT A CE DIPLOME. TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN. LES MEMBRES DU JURY SONT NOMMES PAR LE RECTEUR. LE JURY EST PRESIDE PAR UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. COMPOSITION DU JURY. TITRE III: DISPOSITIONS EXECUTOIRES. ENTREE EN VIGUEUR: AUX DATES PRECISEES POUR CHAQUE SERIE OU SECTION PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE. LE PRESENT DECRET REMPLACE A MESURE DE SON ENTREE EN APPLICATION LE DECRET 681008 DU 20-11-1968 MODIFIE. A COMPTER DE LA SESSION DE 1991,ABROGATION DES ART. 2 ET 3 DU DECRET 681008 PRECITE. Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000169675 NOR: MENL9001918D Ancien identifiant: 1DX990822 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/96/JORFTEXT000000169675.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-08-22
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Date de fin: 2009-06-18
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Identifiant: LEGIARTI000006527183
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D028XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527183.xml
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Date de début: 2009-06-18
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Date de fin: 2011-09-29
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Identifiant: LEGIARTI000020488818
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/88/LEGIARTI000020488818.xml
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###### Article D336-28
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La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20 en
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points entiers. L'absence à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note
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points entiers.L'absence à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note
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zéro.<br />
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La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par le coefficient fixé par
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@ -46,5 +45,8 @@ l'issue du premier groupe d'épreuves.<br />
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Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114
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du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur
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plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury
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délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans
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décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat.
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délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans
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décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces
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candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait
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l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé
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de l'éducation.
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