Décret n°62-35 du 16 janvier 1962 PORTANT DELEGATION D'ATTRIBUTIONS AUX RECTEURS D'ACADEMIE. CONTENU DE LA DELEGATION DES POUVOIRS DU MINISTRE AUX RECTEURS

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000301710
Ancien identifiant: 1DX96235
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/17/JORFTEXT000000301710.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-10-24
Identifiant: LEGIARTI000042650043
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/00/LEGIARTI000042650043.xml
Date de début: 2022-10-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046475578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/47/55/LEGIARTI000046475578.xml
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###### Article D222-20
Le recteur d'académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général
de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'adjoint au
secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la
limite de leurs attributions.<br />
de l'académie, à l'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de
division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. Pour le recrutement
et la gestion des personnels relevant des ministres chargés de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, de
la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports, le
secrétaire général de l'académie est autorisé à donner délégation aux agents
placés sous son autorité, pour signer tous actes relatifs aux affaires pour
lesquelles il a lui-même reçu délégation.<br />
Dans les régions académiques ne comportant qu'une académie, le secrétaire
général de l'académie peut donner délégation aux délégués régionaux académiques
mentionnés aux articles R. 222-16-6 et R. 222-16-7 pour signer tous actes
relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.<br />
<div>
Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent
donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles
ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l'article R. 222-17-1 et
de l'article R. 222-19-3 :<br />
</div>
<br />
Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent donner
délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont
eux-mêmes reçu délégation en application de l'article R. 222-17-1 et de
l'article R. 222-19-3 :<br />
a) Aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, au
secrétaire général de direction du service départemental de l'éducation