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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-01-01
-Date de fin: 2022-10-24
-Identifiant: LEGIARTI000042650043
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/00/LEGIARTI000042650043.xml
+Date de début: 2022-10-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046475578
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/47/55/LEGIARTI000046475578.xml
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###### Article D222-20
Le recteur d'académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général
-de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'adjoint au
-secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la
-limite de leurs attributions.
+de l'académie, à l'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de
+division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. Pour le recrutement
+et la gestion des personnels relevant des ministres chargés de l'éducation
+nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, de
+la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports, le
+secrétaire général de l'académie est autorisé à donner délégation aux agents
+placés sous son autorité, pour signer tous actes relatifs aux affaires pour
+lesquelles il a lui-même reçu délégation.
Dans les régions académiques ne comportant qu'une académie, le secrétaire
général de l'académie peut donner délégation aux délégués régionaux académiques
mentionnés aux articles R. 222-16-6 et R. 222-16-7 pour signer tous actes
relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.
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