Loi n°71-536 du 7 juillet 1971 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT DE LA BIOLOGIE ET AU STATUT DES LABORATOIRES HOSPITALIERS DE BIOLOGIE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000321858
Ancien identifiant: 1LX971536
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006525256
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X633L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525256.xml
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525257
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X633L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525257.xml
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###### Article L633-1
Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les
unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas
échéant, par les unités de formation et de recherche médicales et
pharmaceutiques. Elles doivent permettre aux étudiants de participer
effectivement à l'activité hospitalière.<br />
Les conventions mentionnées à l'article L. 6142-3 du code de la santé publique,
cité à l'article L. 713-5 du présent code, fixent les modalités selon lesquelles
les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages dans les laboratoires de
biologie du centre hospitalier universitaire.<br />
les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages dans les pharmacies à
usage intérieur et dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier
universitaire.<br />
Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques
et, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et
pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien,
l'enseignant responsable de la section de pharmacie, sont habilités à proposer
les conditions dans lesquelles certains enseignements de biologie sont organisés
par les unités de formation et de recherche de médecine et de sciences
pharmaceutiques.<br />
les conditions dans lesquelles les enseignements sont organisés par les unités
de formation et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques.<br />
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.