Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

ART. 1 A 2 : MISSION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
 ART. 3 A 10 : INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES
 ART. 11 A 18 : AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET PARTICIPATION
ART. 19 A 25 : AUTONOMIE PEDAGOGIQUE ET PARTICIPATION
 ART. 26 A 29 : AUTONOMIE FINANCIERE
 ART. 30 A 34 : ENSEIGNANTS
 ART. 35 A 38 : FRANCHISES UNIVERSITAIRES
 ART. 39 A 44 : MISE EN OEUVRE DE LA REFORME
ART. 45 ET 46 : DISPOSITIONS FINALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693185
Ancien identifiant: 1LX968978
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/31/JORFTEXT000000693185.xml
This commit is contained in:
République française 2002-01-18 00:00:00 +01:00
parent 472051ee21
commit 20fb7e8922
7 changed files with 98 additions and 95 deletions

View file

@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166659
###### Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires
- [Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes.](section_1)
- [Section 2 : Validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes.](section_2)
- [Section 2 : Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des diplômes](section_2)
- [Section 3 : Obtention de diplômes nationaux par les étudiants des établissements d'enseignement supérieur privés.](section_3)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGISCTA000006182440
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2022-12-23
Identifiant: LEGISCTA000006182456
---
###### Section 2 : Validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes.
###### Section 2 : Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des diplômes
- [Article L613-3](article_l613-3.md)
- [Article L613-4](article_l613-4.md)

View file

@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006525200
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X613L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525200.xml
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2022-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006525201
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X613L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525201.xml
---
###### Article L613-6
Les mères de famille et les personnes chargées de famille élevant ou ayant élevé
un ou plusieurs enfants bénéficient des dispositions prévues par l'article L.
613-5, dans les mêmes conditions d'aptitude et de délai que les personnes
engagées dans la vie professionnelle. Les périodes d'activité professionnelle
dont elles peuvent se prévaloir sont prises en considération pour le calcul du
délai.<br />
un ou plusieurs enfants bénéficient des dispositions prévues par les articles L.
613-3 à L. 613-5, dans les mêmes conditions d'aptitude et de délai que les
personnes engagées dans la vie professionnelle. Les périodes d'activité
professionnelle dont elles peuvent se prévaloir sont prises en considération
pour le calcul du délai.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.

View file

@ -1,31 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006525246
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X632L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525246.xml
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006525247
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X632L10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525247.xml
---
###### Article L632-10
Le nombre total des postes d'internes et de résidents en médecine est déterminé
chaque année de telle façon que tous les étudiants ayant obtenu la validation du
deuxième cycle des études médicales puissent entreprendre un troisième cycle.
Compte tenu des besoins de santé de la population, de la nécessité de remédier
aux inégalités géographiques ainsi que des capacités de formation des centres
hospitaliers universitaires, des établissements hospitaliers, y compris
militaires ou privés participant au service public et liés à ces centres par
convention, des organismes agréés extra-hospitaliers et des laboratoires agréés
de recherche, les ministres chargés respectivement des universités et de la
santé fixent chaque année le nombre des postes d'internes mis au concours par
discipline.<br />
Les ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de la santé
déterminent chaque année le nombre de postes d'internes en médecine de telle
façon que tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales
puissent entreprendre un troisième cycle, et en fixent la répartition selon des
modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.<br />
La liste des services formateurs et la répartition des postes d'internes et de
résidents dans les services sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la
région, après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement
sont fixés par décret.<br />
La liste des services et des départements formateurs et la répartition des
postes d'internes dans les services et départements sont arrêtés par le
représentant de l'Etat dans la région après avis d'une commission dont la
composition et le fonctionnement sont fixés par décret. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'attribution des postes d'internes aux élèves
médecins des écoles du service de santé des armées.<br />
Pour évaluer les besoins de santé de la population, les ministres chargés des
universités et de la santé consultent des commissions régionales et une

View file

@ -1,31 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006525250
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X632L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525250.xml
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006525251
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X632L12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525251.xml
---
###### Article L632-12
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :<br />
1° Les modalités selon lesquelles les médecins ayant exercé pendant au moins
trois ans leur activité professionnelle et les docteurs en médecine ayant obtenu
la validation du troisième cycle de médecine générale dès lors qu'ils ne se sont
pas présentés antérieurement au concours mentionné à l'article L. 632-2 peuvent
accéder à l'une des formations du troisième cycle différente de leur formation
initiale ; les compétences sont prises en compte pour la durée et le déroulement
de ces formations ;<br />
1° Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, titulaires d'un
diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent,
peuvent accéder à un troisième cycle de médecine générale ou spécialisée ;<br />
2° Les conditions dans lesquelles les internes peuvent changer d'orientation
;<br />
2° Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen, ayant exercé pendant au moins trois
ans leur activité professionnelle, peuvent accéder à une formation de troisième
cycle des études médicales différente de leur formation initiale ; les
compétences acquises sont prises en compte pour la durée et le déroulement de
ces formations ;<br />
3° Les règles d'accès hors contingent aux formations de troisième cycle pour les
médecins étrangers ;<br />
3° Les règles d'accès aux formations de troisième cycle pour les médecins autres
que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la
principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen ;<br />
4° Les conditions dans lesquelles les étudiants en médecine, autres que ceux
relevant de l'article L. 632-2, réalisent des stages de formation dans les
hôpitaux.
4° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine
en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste.

View file

@ -1,28 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006525233
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X632L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525233.xml
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006525234
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X632L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525234.xml
---
###### Article L632-2
Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant
obtenu la validation du deuxième cycle des études médicales. Toutefois, les
étudiants ont la possibilité d'accéder au troisième cycle des études médicales,
même si, au terme de leur deuxième cycle, la possession d'un des certificats du
second cycle des études médicales leur fait défaut, à l'exception du certificat
de synthèse clinique et thérapeutique ; dans ce cas, pour entrer en deuxième
année du troisième cycle, ils doivent avoir obtenu la validation des
enseignements du second cycle. Le troisième cycle forme les généralistes par un
résidanat et les spécialistes par un internat dont l'accès est subordonné à la
nomination par concours et par des formations complémentaires postérieures à
l'internat.<br />
validé le deuxième cycle des études médicales.<br />
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités du concours et des
formations complémentaires postérieures à l'internat mentionnées ci-dessus et
notamment les circonscriptions géographiques dans lesquelles le recrutement des
internes est organisé.
Pour l'accomplissement de ce cycle d'études, le choix des disciplines et du
centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de
classement aux épreuves de l'internat. Les élèves médecins des écoles du service
de santé des armées exercent ce choix au sein d'une liste fixée par arrêté
interministériel.<br />
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités des épreuves,
l'organisation du troisième cycle des études médicales, la durée des formations
nécessaires durant ce cycle et ultérieurement pour obtenir, selon les
disciplines, une qualification et les modalités selon lesquelles les internes,
quelle que soit la discipline choisie, peuvent, dans les limites compatibles
avec l'évolution des techniques et de la démographie médicales, changer
d'orientation et acquérir une formation par la recherche.

View file

@ -1,34 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006525240
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X632L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525240.xml
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006525241
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X632L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525241.xml
---
###### Article L632-5
Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes et les résidents
reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des
Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes reçoivent une
formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des
universités.<br />
Les internes et les résidents sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et
perçoivent la même rémunération. Ils exercent des fonctions rémunérées
hospitalières ou extra-hospitalières, soit dans les centres hospitaliers
universitaires, soit dans des établissements hospitaliers, y compris militaires
ou privés participant au service public, liés à ces centres par convention, soit
dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou des laboratoires agréés de
recherche, soit sous forme de stage auprès de praticiens agréés.<br />
Quelle que soit la discipline d'internat, les internes sont soumis aux mêmes
dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. Ils exercent des
fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières, soit dans les centres
hospitaliers universitaires, soit dans des établissements hospitaliers, y
compris militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres
par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou des
laboratoires agréés de recherche, soit sous forme de stage auprès de praticiens
agréés.<br />
Les internes de spécialité exercent leurs fonctions durant au moins deux
semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre hospitalier universitaire ; les
résidents exercent leurs fonctions durant un semestre dans les services d'un
centre hospitalier universitaire et durant un autre semestre auprès de
praticiens généralistes agréés ; les modalités d'application de ces dispositions
sont précisées par décret. Ce décret tient notamment compte des exigences de
formation de chaque spécialité.<br />
Les internes de médecine générale exercent leurs fonctions durant un semestre
dans un centre hospitalier universitaire et pendant un autre semestre auprès de
praticiens généralistes agréés. Les internes autres que ceux de médecine
générale exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les
hôpitaux autres qu'un centre hospitalier universitaire, sauf si le nombre de
services dûment accrédités comme services formateurs ne le permet pas. Les
modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par un
décret tenant notamment compte des exigences de formation de chaque
spécialité.<br />
Les internes de l'option de psychiatrie exercent leurs fonctions en psychiatrie
pendant au moins un semestre dans un centre hospitalier universitaire.