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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2002-01-18
-Identifiant: LEGIARTI000006525256
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X633L01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525256.xml
+Date de début: 2002-01-18
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006525257
+Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X633L01AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525257.xml
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###### Article L633-1
+Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les
+unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas
+échéant, par les unités de formation et de recherche médicales et
+pharmaceutiques. Elles doivent permettre aux étudiants de participer
+effectivement à l'activité hospitalière.
+
Les conventions mentionnées à l'article L. 6142-3 du code de la santé publique,
cité à l'article L. 713-5 du présent code, fixent les modalités selon lesquelles
-les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages dans les laboratoires de
-biologie du centre hospitalier universitaire.
+les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages dans les pharmacies à
+usage intérieur et dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier
+universitaire.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques
et, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et
pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien,
l'enseignant responsable de la section de pharmacie, sont habilités à proposer
-les conditions dans lesquelles certains enseignements de biologie sont organisés
-par les unités de formation et de recherche de médecine et de sciences
-pharmaceutiques.
+les conditions dans lesquelles les enseignements sont organisés par les unités
+de formation et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.