Décret n°80-11 du 3 janvier 1980 PORTANT ORGANISATION GENERALE ET DECONCENTRATION DE LA CARTE SCOLAIRE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000680165
Ancien identifiant: 1DX98011
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/01/JORFTEXT000000680165.xml
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République française 2004-07-17 00:00:00 +02:00
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137636
#### Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.
- [Chapitre II : Les compétences des communes](chapitre_ii)
- [Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Les compétences des départements](chapitre_iii)

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Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006151403
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##### Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat
- [Section 2 : Carte scolaire](section_2)

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Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006166762
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###### Section 2 : Carte scolaire
- [Sous-section 2 : Secteurs et districts du second degré.](sous-section_2)

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Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182471
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###### Sous-section 2 : Secteurs et districts du second degré.
- [Article D211-10](article_d211-10.md)
- [Article D211-11](article_d211-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2013-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006525838
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X211D010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/58/LEGIARTI000006525838.xml
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###### Article D211-10
Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts.<br />
Les secteurs scolaires correspondent aux zones de desserte des collèges. Un
secteur comporte un seul collège public, sauf exception due aux conditions
géographiques.<br />
Les districts scolaires correspondent aux zones de desserte des lycées. Les
élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété
d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de
l'orientation.<br />
Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en
raison de leur spécificité, ne font l'objet que d'implantations correspondant à
une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit
académique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006525839
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X211D011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/58/LEGIARTI000006525839.xml
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###### Article D211-11
Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de
desserte.<br />
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
nationale, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves
pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations
et des moyens dont il dispose.<br />
Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves
résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne
résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation de
l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
nationale, dont relève cet établissement.<br />
Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre
de priorité de celles-ci est arrêté par l'inspecteur d'académie, conformément
aux procédures d'affectation en vigueur.<br />
Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que
celui où se trouve l'établissement sollicité ne peut être accordée qu'après avis
favorable de l'inspecteur d'académie du département de résidence.