Loi d'orientation sur l'éducation (n° 89-486 du 10 juillet 1989‎) (1)‎

Article 1er : l'éducation est la première priorité nationale.‎
Titre Ier : la vie scolaire et universitaire : chapitre Ier (articles 2 à 3) : le droit à l'éducation, chapitre II ‎‎(articles 4 à 9) : l'organisation de la scolarité, chapitre III (articles 10 à 13) : droits et obligations. Titre II ‎‎(articles 14 à 17) : les personnels. Titre III (articles 18 à 21) : les établissements d'enseignement. Titre IV ‎‎(articles 22 à 24) : les organismes consultatifs. Titre V (articles 25 à 27) : l'évaluation du système ‎éducatif. Titre VI (articles 28 à 34) : dispositions diverses.‎
Texte totalement abrogé. Codification partielle (article 7-96° de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin ‎‎2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509314
NOR: MENX8900049L
Ancien identifiant: 1LX989486
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/93/JORFTEXT000000509314.xml
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République française 2019-07-29 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2019-07-29
Identifiant: LEGIARTI000027682773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/27/LEGIARTI000027682773.xml
Date de début: 2019-07-29
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000038902413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/24/LEGIARTI000038902413.xml
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###### Article L311-1
@ -15,9 +15,8 @@ que des critères d'évaluation.<br />
Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.<br />
Dans l'enseignement primaire, l'évaluation sert à mesurer la progression de
l'acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève. Cette
logique d'évaluation est aussi encouragée dans l'enseignement secondaire.<br />
L'évaluation sert à mesurer et à valoriser la progression de l'acquisition des
compétences et des connaissances de chaque élève.<br />
Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à
leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-13
Date de fin: 2019-07-29
Identifiant: LEGIARTI000019911185
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/11/LEGIARTI000019911185.xml
Date de début: 2019-07-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038902323
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/23/LEGIARTI000038902323.xml
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###### Article L421-10
Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont
la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions
de formation de ces établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le
respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles.<br />
I.- Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en
ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les
missions de formation de ces établissements et écoles et pour mettre en commun,
dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et
matérielles.<br />
Les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement
dans le cadre d'un des contrats prévus aux titres Ier à III du livre Ier de la
cinquième partie législative du code du travail peuvent exercer leurs fonctions
dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres
établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles.
Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de
recrutement.
II.- Les établissements, avec l'accord de la collectivité territoriale de
rattachement, peuvent mettre en œuvre en faveur des élèves du premier degré des
actions, notamment sociales ou éducatives, financées par l'Etat et auxquelles
les collectivités territoriales peuvent également apporter leur concours sous
forme de subvention ou de ressources humaines et matérielles. L'accord préalable
de la commune qui en a la charge est requis lorsque les actions mises en œuvre
se déroulent dans une école.<br />
III.- Les personnes recrutées par les établissements publics locaux
d'enseignement dans le cadre d'un des contrats prévus aux titres Ier à III du
livre Ier de la cinquième partie législative du code du travail peuvent exercer
leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs
autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs
écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la
procédure de recrutement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2019-07-29
Identifiant: LEGIARTI000027682584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/25/LEGIARTI000027682584.xml
Date de début: 2019-07-29
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000038901827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/18/LEGIARTI000038901827.xml
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###### Article L111-1
@ -28,7 +28,7 @@ dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Pa
organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y
enseignent, il favorise la coopération entre les élèves.<br />
Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en oeuvre ces
Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces
valeurs.<br />
Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer
@ -38,7 +38,8 @@ s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.<br
Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont
attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites.
La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des
différences de situation, notamment en matière économique et sociale.<br />
différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et
sociale.<br />
Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et
établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social