Décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d’États appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre

Application de l'article 58 de la loi 68-978.
Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.

Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000159003
NOR: SPSP8901247D
Ancien identifiant: 1DX99097
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/15/90/JORFTEXT000000159003.xml
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République française 2021-09-01 00:00:00 +02:00
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@ -17,5 +17,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000033495257
- [Sous-section 9 : Les dispositions applicables aux internes des hôpitaux des armées](sous-section_9)
- [Sous-section 10 : Les dispositions applicables aux assistants des hôpitaux des armées](sous-section_10)
- [Sous-section 11 : Les dispositions applicables aux collectivités ultramarines de droit commun](sous-section_11)
- [Sous-section 12 : L'accès aux formations du troisième cycle de médecine pour les médecins français ou ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre](sous-section_12)
- [Sous-section 13 : L'accès aux formations du troisième cycle de médecine pour les médecins étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre](sous-section_13)
- [Sous-section 14 : Les formations communes](sous-section_14)

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Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033482197
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###### Sous-section 12 : L'accès aux formations du troisième cycle de médecine pour les médecins français ou ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
- [Article R632-61](article_r632-61.md)
- [Article R632-62](article_r632-62.md)
- [Article R632-63](article_r632-63.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033495138
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/51/LEGIARTI000033495138.xml
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###### Article R632-61
Les médecins français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union
européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre peuvent accéder,
en application de l'article L. 632-2, au troisième cycle des études de
médecine.<br />
Pour la spécialité de médecine du travail, l'accès au troisième cycle des études
de médecine est subordonné à la réussite des épreuves d'un concours national
spécial d'accès à la spécialité de médecine du travail dont le programme est
différent de celui défini à l'article R. 632-2.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033495135
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/51/LEGIARTI000033495135.xml
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###### Article R632-62
Les modalités d'organisation et d'inscription, le programme, le déroulement, la
nature, la pondération des épreuves, la composition et les missions du jury
ainsi que les procédures d'affectation sont fixés, pour la spécialité médecine
du travail par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la
santé.<br />
Le nombre de postes ouverts à ce concours ainsi que leur répartition par centre
hospitalier universitaire est fixé chaque année par arrêté de ces ministres.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033495124
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/51/LEGIARTI000033495124.xml
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###### Article R632-63
Les médecins admis en troisième cycle des études de médecine en application de
l'article R. 632-61 sont soumis aux dispositions pédagogiques prévues à la
présente section.<br />
Les médecins admis sont soumis aux mêmes dispositions que celles applicables aux
autres étudiants.<br />
Il est tenu compte des compétences acquises et des fonctions de troisième cycle
déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la
formation médicale continue selon des règles fixées par les conseils des unités
de formation et de recherche médicale de la région, après approbation par les
présidents d'université.<br />
Les médecins bénéficiant, pour la durée de leur formation en stage, des
dispositions prévues au troisième alinéa du présent article sont réputés avoir
une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.