Loi d'orientation sur l'éducation (n° 89-486 du 10 juillet 1989‎) (1)‎

Article 1er : l'éducation est la première priorité nationale.‎
Titre Ier : la vie scolaire et universitaire : chapitre Ier (articles 2 à 3) : le droit à l'éducation, chapitre II ‎‎(articles 4 à 9) : l'organisation de la scolarité, chapitre III (articles 10 à 13) : droits et obligations. Titre II ‎‎(articles 14 à 17) : les personnels. Titre III (articles 18 à 21) : les établissements d'enseignement. Titre IV ‎‎(articles 22 à 24) : les organismes consultatifs. Titre V (articles 25 à 27) : l'évaluation du système ‎éducatif. Titre VI (articles 28 à 34) : dispositions diverses.‎
Texte totalement abrogé. Codification partielle (article 7-96° de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin ‎‎2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509314
NOR: MENX8900049L
Ancien identifiant: 1LX989486
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/93/JORFTEXT000000509314.xml
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République française 2020-09-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2019-08-23 Date de début: 2020-09-01
Date de fin: 2020-09-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038952193 Identifiant: LEGIARTI000038901955
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###### Article L122-2 ###### Article L122-2
@ -21,10 +21,10 @@ complémentaire de formation qualifiante qu'il peut utiliser dans des conditions
fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut
consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire.<br /> consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire.<br />
Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de Tout mineur dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de
l'âge de seize ans.<br /> seize ans.<br />
Lorsque les personnes responsables d'un mineur non émancipé s'opposent à la Lorsque les personnes responsables d'un mineur s'opposent à la poursuite de sa
poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut
éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code
suivants du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation. civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation.