Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur
TITRE I (ART. 1 A 11): LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. TITRE II (ART. 12 A 19): LES PRINCIPES APPLICABLES AUX FORMATIONS SUPERIEURES RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE. TITRE III (ART. 20 A 48): LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL. TITRE IV (ART. 49 A 61): LES USAGERS ET LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL. TITRE V (ART. 62 A 66): LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES,REGIONALES ET NATIONALES DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS. TITRE VI (ART. 67 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692733 Ancien identifiant: 1LX98452 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/27/JORFTEXT000000692733.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-10-01
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Date de fin: 2020-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000020829142
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/82/91/LEGIARTI000020829142.xml
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Date de début: 2020-09-01
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Date de fin: 2023-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000038885893
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/58/LEGIARTI000038885893.xml
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###### Article L631-1
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I. - La première année des études de santé est commune aux études médicales,
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odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme. Les ministres chargés de
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l'enseignement supérieur et de la santé déterminent par voie réglementaire : 1°
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L'organisation de cette première année des études de santé ;<br />
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I. - Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique
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relèvent, par dérogation à l'article L. 611-1, de l'autorité ou du contrôle des
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ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à
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la délivrance de diplômes au nom de l'Etat. Ces formations permettent
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l'orientation progressive de l'étudiant vers la filière la plus adaptée à ses
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connaissances, ses compétences, son projet d'études et ses aptitudes ainsi que
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l'organisation d'enseignements communs entre plusieurs filières pour favoriser
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l'acquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées. Par leur
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organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs
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professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé.<br />
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2° Le nombre des étudiants admis dans chacune des filières à l'issue de la
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première année des études de santé ; ce nombre tient compte des besoins de la
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population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des
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capacités de formation des établissements concernés. Toutefois, les universités
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peuvent répartir ce nombre entre plusieurs unités de formation et de recherche
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pour répondre à des besoins d'organisation et d'amélioration de la pédagogie. Un
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arrêté détermine les critères de répartition de ce nombre de façon à garantir
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l'égalité des chances des candidats ;<br />
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Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de
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premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer
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ces capacités d'accueil, chaque université prend en compte les objectifs
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pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de ces formations.
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Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des capacités de formation et
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des besoins de santé du territoire, sont arrêtés par l'université sur avis
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conforme de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé
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concernées. L'agence régionale de santé ou les agences régionales de santé
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consultent, au préalable, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie
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ou les conférences régionales de la santé et de l'autonomie concernées. Les
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objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle sont
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définis au regard d'objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de
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professionnels à former établis par l'Etat pour répondre aux besoins du système
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de santé, réduire les inégalités territoriales d'accès aux soins et permettre
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l'insertion professionnelle des étudiants.<br />
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3° Les modalités d'admission des étudiants dans chacune des filières à l'issue
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de la première année ;<br />
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L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de
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médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est subordonnée à la
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validation d'un parcours de formation antérieur dans l'enseignement supérieur et
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à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil
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d'Etat.<br />
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4° Les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être réorientés à
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l'issue du premier semestre de la première année des études de santé ou au terme
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de celle-ci ainsi que les modalités de leur réinscription ultérieure éventuelle
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dans cette année d'études.<br />
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Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes,
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ainsi que des étudiants engagés dans les formations de médecine, de pharmacie,
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d'odontologie ou de maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière
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différente de leur filière d'origine, peuvent être admis en deuxième ou en
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troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie,
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d'odontologie et de maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en
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Conseil d'Etat.<br />
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II. - 1. Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou
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diplômes, peuvent être admis en deuxième année ou en troisième année des études
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médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme.<br />
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Ces modalités d'admission garantissent la diversité des parcours des
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étudiants.<br />
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2. Peuvent également être admis en deuxième année des études médicales,
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odontologiques, pharmaceutiques ou en première année d'école de sage-femme des
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étudiants engagés dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou
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de sage-femme et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur
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filière d'origine ; cette possibilité de réorientation est ouverte aux étudiants
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ayant validé au moins deux années d'études dans la filière choisie à l'issue de
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la première année.<br />
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Tout étudiant ayant validé le premier cycle des formations de médecine, de
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pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est admis en deuxième cycle de ces
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mêmes formations dans la même université. Un décret en Conseil d'Etat détermine
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les conditions dans lesquelles des candidats ayant validé le premier cycle de
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ces mêmes formations dans une autre université ou des candidats justifiant de
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certains grades, titres ou diplômes étrangers de ces mêmes formations peuvent
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également être admis en deuxième cycle.<br />
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Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé arrêtent le
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nombre, les conditions et les modalités d'admission des étudiants mentionnés aux
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1 et 2.<br />
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II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :<br />
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III. - Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions
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concernant les enseignements médicaux, odontologiques et pharmaceutiques.
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1° La nature des parcours de formation ainsi que les grades, titres et diplômes
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permettant d'accéder en deuxième ou, selon les cas, en troisième année du
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premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de
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maïeutique ;<br />
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2° Les conditions et modalités d'admission ou de réorientation en deuxième ou
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troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie,
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d'odontologie ou de maïeutique ;<br />
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3° Les modalités de définition des objectifs nationaux pluriannuels mentionnés
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au I ;<br />
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4° Les modalités de définition d'objectifs de diversification des voies d'accès
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à la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine,
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de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;<br />
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5° Les modalités d'évaluation des étudiants et les conditions de délivrance des
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diplômes ;<br />
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6° Les modalités de fixation du nombre d'élèves des écoles du service de santé
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des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième année de premier
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cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie et leur
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répartition par université ;<br />
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7° Les modalités de fixation des objectifs d'admission en première année du
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deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie des
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élèves des écoles du service de santé des armées et leur répartition par
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université ainsi que les conditions dans lesquelles ces nombres sont pris en
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compte par les universités et les agences régionales de santé pour la
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détermination des objectifs d'admission en première année du deuxième cycle des
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formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie ;<br />
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8° Les conditions et modalités d'accès dans les formations de médecine, de
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pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les titulaires d'un diplôme d'un
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Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
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économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre
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;<br />
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9° Les conditions et modalités d'accès dans les formations de médecine, de
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pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les titulaires d'un diplôme des
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pays autres que ceux cités au 8° du présent II ;<br />
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10° Les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme sanctionnant des
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études de santé validé à l'étranger permettant d'exercer dans le pays de
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délivrance peuvent postuler aux diplômes français correspondants.
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