Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 RELATIF A L'ORGANISATION DES FORMATIONS DANS LES LYCEES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000853591
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
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Date de début: 2009-09-01 Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2012-02-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020242988 Identifiant: LEGIARTI000025165074
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###### Article D333-18 ###### Article D333-18
Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du conseil Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du conseil
de classe de l'établissement fréquenté, l'inspecteur d'académie, directeur des de classe de l'établissement fréquenté, le directeur académique des services de
services départementaux de l'éducation nationale, peut autoriser un titulaire du l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, peut
brevet d'études professionnelles ou du certificat d'aptitude professionnelle à autoriser un titulaire du brevet d'études professionnelles ou du certificat
poursuivre des études en lycée conduisant soit au brevet de technicien, soit au d'aptitude professionnelle à poursuivre des études en lycée conduisant soit au
baccalauréat général ou technologique. Dans les mêmes conditions, un élève brevet de technicien, soit au baccalauréat général ou technologique. Dans les
parvenu au terme d'une seconde ou d'une première professionnelle peut être mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une première
autorisé à poursuivre des études conduisant à un baccalauréat général ou professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études conduisant à un
technologique.<br /> baccalauréat général ou technologique.<br />
L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de formation soit L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de formation soit
directement, soit après une période d'adaptation dont la durée et les conditions directement, soit après une période d'adaptation dont la durée et les conditions