Décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux

Titre I : organisation administrative (articles 1 à 33).
Titre II : organisation financière (articles 34 à 42).
Titre III : Service annexe d’hébergement (articles 43 à 47).
Titre IV : dispositions diverses (articles 48 à 55).
Application de la loi 83-663.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332540
Ancien identifiant: 1DX986164
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/25/JORFTEXT000000332540.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19 Date de début: 2016-11-01
Date de fin: 2016-11-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018380340 Identifiant: LEGIARTI000033130745
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###### Article D422-23 ###### Article D422-23
@ -18,10 +18,34 @@ de celui de son suppléant. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.<br
Dans les établissements comportant un internat, l'ensemble des élèves internes Dans les établissements comportant un internat, l'ensemble des élèves internes
est assimilé à une classe pour l'élection de ses représentants.<br /> est assimilé à une classe pour l'élection de ses représentants.<br />
Les délégués d'élèves élisent en leur sein au scrutin plurinominal à un tour les Dans les collèges, les délégués d'élèves élisent en leur sein au scrutin
représentants des élèves au conseil d'administration. Le nom de chaque candidat plurinominal à un tour les représentants des élèves au conseil d'administration.
est accompagné de celui de son suppléant. Sont seuls éligibles les élèves des Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Sont seuls
classes d'un niveau égal ou supérieur à la classe de cinquième.<br /> éligibles les élèves des classes d'un niveau égal ou supérieur à la classe de
cinquième.<br />
Dans les lycées, les délégués des élèves et les délégués pour la vie lycéenne
élisent au scrutin plurinominal à un tour, au sein des membres titulaires et
suppléants du conseil des délégués pour la vie lycéenne de l'établissement, les
représentants des élèves au conseil d'administration. Sont déclarés élus les
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le nombre d'élus suppléants
est au plus égal au nombre de titulaires.<br />
En cas d'empêchement d'un ou de plusieurs titulaires, les suppléants siègent
dans l'ordre dans lequel ils ont été élus, qui est fonction du nombre de voix
qu'ils ont recueillies.<br />
Lors de l'élection des représentants des élèves au conseil d'administration, il
est également procédé à l'élection du vice-président du conseil des délégués
pour la vie lycéenne parmi les candidats à ces fonctions. Celui ayant obtenu le
plus grand nombre de voix est élu.<br />
Lorsque des classes post-baccalauréat existent au sein de l'établissement, les
délégués des élèves de ces classes élisent en leur sein, au scrutin plurinominal
à un tour, au moins un représentant au conseil d'administration. Le chef
d'établissement détermine préalablement au scrutin le nombre de sièges à
pourvoir pour les représentants de ces élèves en tenant compte de leur part dans
les effectifs de l'établissement.<br />
Dans les scrutins prévus au présent article, en cas d'égalité des voix, le plus Dans les scrutins prévus au présent article, en cas d'égalité des voix, le plus
jeune des candidats est déclaré élu. jeune des candidats est déclaré élu.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19 Date de début: 2016-11-01
Date de fin: 2016-11-01 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article D422-29 ###### Article D422-29
Lorsqu'un membre élu perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou Lorsqu'un membre du conseil d'administration élu au scrutin de liste perd la
quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par
définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé, selon le cas, décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef
par son suppléant ou par le premier suppléant dans l'ordre de la liste, pour la d'établissement, il est remplacé, selon le cas, par son suppléant ou par le
durée du mandat restant à courir.<br /> premier suppléant dans l'ordre de la liste, pour la durée du mandat restant à
courir.<br />
Lorsqu'un représentant titulaire des élèves du conseil d'administration perd la
qualité au titre de laquelle il a été élu ou quand une vacance survient par
décès, changement d'établissement, démission ou empêchement définitif constaté
par le chef d'établissement, il est remplacé par un des suppléants, pris dans
l'ordre dans lequel ils ont été élus, qui est fonction du nombre de voix qu'ils
ont recueillies.<br />
Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article
D. 422-27 perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou en cas de D. 422-27 perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou en cas de

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19 Date de début: 2016-11-01
Date de fin: 2016-11-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018380314 Identifiant: LEGIARTI000033130753
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###### Article D422-34 ###### Article D422-34
@ -15,12 +15,9 @@ dont une fois avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le ou l
adjoints du chef d'établissement et les conseillers principaux d'éducation adjoints du chef d'établissement et les conseillers principaux d'éducation
assistent aux réunions.<br /> assistent aux réunions.<br />
Au cours de la première réunion, il est procédé à l'élection :<br /> Au cours de la première réunion de l'assemblée générale des délégués de classe,
il est procédé à l'élection des représentants des élèves au conseil de
1° Des représentants des délégués des élèves au conseil d'administration ;<br /> discipline.<br />
2° Des trois représentants des délégués des élèves au conseil des délégués pour
la vie lycéenne.<br />
L'assemblée générale des délégués des élèves constitue un lieu d'échanges sur L'assemblée générale des délégués des élèves constitue un lieu d'échanges sur
les questions relatives à la vie et au travail scolaires. les questions relatives à la vie et au travail scolaires.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19 Date de début: 2016-11-01
Date de fin: 2016-11-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018380312 Identifiant: LEGIARTI000033130756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/03/LEGIARTI000018380312.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/13/07/LEGIARTI000033130756.xml
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###### Article D422-35 ###### Article D422-35
Dans les lycées, le conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix
lycéens élus au scrutin plurinominal à un tour, dont trois élus pour un an par lycéens élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement, au
les délégués des élèves et sept élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de scrutin plurinominal à un tour. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des
l'établissement. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est candidats est déclaré élu.<br />
déclaré élu.<br />
Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Lorsque Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Lorsque
le titulaire élu par l'ensemble des élèves de l'établissement est en dernière le titulaire élu par l'ensemble des élèves de l'établissement est en dernière
@ -26,5 +25,7 @@ courir.<br />
Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit
l'élection de la catégorie à laquelle ils appartiennent.<br /> l'élection de la catégorie à laquelle ils appartiennent.<br />
Le conseil est présidé par le chef d'établissement. Les représentants des Les membres du conseil des délégués à la vie lycéenne sont renouvelés par moitié
lycéens élisent, parmi eux, un vice-président pour une durée d'un an. tous les ans.<br />
Le conseil est présidé par le chef d'établissement.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21 Date de début: 2016-11-01
Date de fin: 2016-11-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027881734 Identifiant: LEGIARTI000033130759
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/88/17/LEGIARTI000027881734.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/13/07/LEGIARTI000033130759.xml
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###### Article D422-38 ###### Article D422-38
@ -18,21 +18,26 @@ les conditions d'utilisation des fonds lycéens ;<br />
2° Il est obligatoirement consulté :<br /> 2° Il est obligatoirement consulté :<br />
a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des
études, sur l'organisation du temps scolaire et sur l'élaboration du projet études, sur l'organisation du temps scolaire, sur l'élaboration du projet
d'établissement et du règlement intérieur ;<br /> d'établissement et du règlement intérieur, ainsi que sur les questions de
restauration et d'internat ;<br />
b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel, de
soutien des élèves, sur l'information liée à l'orientation et portant sur les l'accompagnement personnalisé, des dispositifs d'accompagnement des changements
études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;<br /> d'orientation, du soutien et de l'aide aux élèves, des échanges linguistiques et
culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et
étrangers et sur l'information relative à l'orientation, aux études scolaires et
universitaires et aux carrières professionnelles ;<br />
c) Sur la santé, l'hygiène et la sécurité, sur l'aménagement des espaces c) Sur la santé, l'hygiène et la sécurité, sur l'aménagement des espaces
destinés à la vie lycéenne et sur l'organisation des activités sportives, destinés à la vie lycéenne et sur l'organisation des activités sportives,
culturelles et périscolaires.<br /> culturelles et périscolaires.<br />
Ses avis et ses propositions, ainsi que les comptes rendus de séance, sont Le vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne présente au
portés à la connaissance et, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour du conseil d'administration les avis et les propositions, ainsi que les comptes
conseil d'administration et peuvent faire l'objet d'un affichage conformément rendus de séance du conseil des délégués pour la vie lycéenne, qui sont, le cas
aux dispositions de l'article R. 511-7.<br /> échéant, inscrits à l'ordre du jour et peuvent faire l'objet d'un affichage dans
les conditions prévues à l'article R. 511-7.<br />
Le conseil des délégués pour la vie lycéenne se réunit, sur convocation du chef Le conseil des délégués pour la vie lycéenne se réunit, sur convocation du chef
d'établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d'administration. Il d'établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d'administration. Il

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01 Date de début: 2016-11-01
Date de fin: 2016-11-01 Date de fin: 2016-12-02
Identifiant: LEGIARTI000032973711 Identifiant: LEGIARTI000033130766
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/37/LEGIARTI000032973711.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/13/07/LEGIARTI000033130766.xml
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###### Article D491-8 ###### Article D491-8
Dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1063 du 3 août 2016, le chapitre Dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1229 du 16 septembre 2016
II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de relatif aux modalités d'élection des représentants des lycéens au sein du
Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du conseil d'administration et du conseil des délégués pour la vie lycéenne des
3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de établissements d'Etat, et aux compétences du conseil des délégués pour la vie
l'article D. 422-29, des articles D. 422-32, D. 422-39, D. 422-55, du deuxième lycéenne des établissements d'Etat, le chapitre II du titre II du présent livre
alinéa de l'article D. 422-56, de l'article D. 422-58 et des articles D. 422-61 est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des
à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de
figurant aux articles D. 491-9 à D. 491-15. l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29, des articles D.
422-32, D. 422-39, D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de
l'article D. 422-58 et des articles D. 422-61 à D. 422-66, sous réserve des
adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 491-9 à
D. 491-15.