Loi n°84-834 du 13 septembre 1984 RELATIVE A LA LIMITE D'AGE DANS LA FONCTION PUBLIQUE ET LE SECTEUR PUBLIC

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320891
Ancien identifiant: 1LX984834
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/08/JORFTEXT000000320891.xml
This commit is contained in:
République française 2020-12-27 00:00:00 +01:00
parent f6b2337554
commit 84e7c91d8a
2 changed files with 59 additions and 19 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2020-12-27
Identifiant: LEGIARTI000023096763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/67/LEGIARTI000023096763.xml
Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042813109
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/81/31/LEGIARTI000042813109.xml
---
###### Article L952-10
@ -18,18 +18,39 @@ développement technologique de la France et des personnels titulaires de
l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les
élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 est fixée à
soixante-sept ans. Toutefois, la limite d'âge des professeurs au Collège de
France reste fixée à soixante-dix ans.<br />
France est fixée à soixante-treize ans.<br />
Lorsqu'ils atteignent la limite d'âge, les professeurs de l'enseignement
supérieur et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux
professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à
l'article L. 952-6 sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre,
jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent l'âge de
soixante-huit ans.<br />
Lorsqu'ils atteignent la limite d'âge ou à l'issue des reculs de limite d'âge
fixés par la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par
ancienneté, les professeurs de l'enseignement supérieur et les personnels
titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université
pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 sont,
sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour une durée d'un an.
Si cette durée s'achève en cours d'année universitaire, ils sont maintenus en
activité, en surnombre, jusqu'au 31 août suivant.<br />
Les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de recherche des
établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres
personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement
supérieur restent en fonctions jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite
d'âge en cours d'année universitaire, si les besoins du service d'enseignement
le justifient.
le justifient.<br />
Lorsqu'ils sont, à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge qui leur
est applicable, responsables d'un projet lauréat d'un appel à projets inscrit
sur une liste fixée par décret, les professeurs de l'enseignement supérieur, les
directeurs de recherche, les maîtres de conférences, les chargés de recherche et
les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux maîtres de
conférences et aux professeurs d'université pour les élections à l'instance
nationale mentionnée à l'article L. 952-6 peuvent être maintenus en activité
au-delà de cette date jusqu'à l'achèvement du projet de recherche et de
développement technologique pour lequel ils ont été lauréats, et pour une durée
maximale de cinq ans.<br />
Cette autorisation est donnée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur pour les professeurs de l'enseignement supérieur, les maîtres de
conférences et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés
mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article et par décision du chef
d'établissement pour les directeurs de recherche et les chargés de recherche.
L'autorisation fixe la durée du maintien dans les fonctions. Elle peut être
révoquée dans l'intérêt du service.

View file

@ -1,21 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2020-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006525629
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X952L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/56/LEGIARTI000006525629.xml
Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042813098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/81/30/LEGIARTI000042813098.xml
---
###### Article L952-11
L'éméritat est le titre qui permet à un professeur des universités admis à la
retraite de continuer à apporter un concours aux missions prévues à l'article L.
123-3.<br />
L'exercice de ce concours intervient à titre accessoire et gracieux. Les
professeurs émérites ne peuvent être électeurs et éligibles aux élections de
l'établissement et ne peuvent être soumis à aucun lien de subordination, ni
assumer aucune fonction de direction, ni disposer d'aucune autorité ni
délégation de gestion sur les moyens humains, matériels et financiers de
l'établissement.<br />
Les conditions de la présence du professeur émérite au sein de l'établissement
sont fixées par une convention de collaborateur bénévole.<br />
Les professeurs émérites sont assimilés aux fonctionnaires et agents publics
pour l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle ; ils
sont notamment soumis aux dispositions des articles L. 113-9 et L. 611-7 du même
code pour les logiciels et inventions à la création ou à la découverte desquels
ils ont contribué dans le cadre de leur éméritat.<br />
Les conditions dans lesquelles le titre de professeur émérite est conféré aux
professeurs des universités admis à la retraite, la durée de l'éméritat et les
droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Pour
l'exercice de ces droits, les dispositions de l'article L. 86-1 du code des
pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas applicables. Les
dispositions du présent alinéa sont applicables aux personnels titulaires de
dispositions du présent article sont applicables aux personnels titulaires de
l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs des universités pour les
élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 du présent
code.<br />