From 84e7c91d8a463977a89a5f7a284e0a6bd8be7e92 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 27 Dec 2020 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B084-834=20du=2013=20septembre=20198?= =?UTF-8?q?4=20RELATIVE=20A=20LA=20LIMITE=20D'AGE=20DANS=20LA=20FONCTION?= =?UTF-8?q?=20PUBLIQUE=20ET=20LE=20SECTEUR=20PUBLIC?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000320891 Ancien identifiant: 1LX984834 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/08/JORFTEXT000000320891.xml --- .../chapitre_ii/section_1/article_l952-10.md | 45 ++++++++++++++----- .../chapitre_ii/section_1/article_l952-11.md | 33 +++++++++++--- 2 files changed, 59 insertions(+), 19 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_v/chapitre_ii/section_1/article_l952-10.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_v/chapitre_ii/section_1/article_l952-10.md index cf7c8c9794..96331f94dd 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_v/chapitre_ii/section_1/article_l952-10.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_v/chapitre_ii/section_1/article_l952-10.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-07-01 -Date de fin: 2020-12-27 -Identifiant: LEGIARTI000023096763 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/67/LEGIARTI000023096763.xml +Date de début: 2020-12-27 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042813109 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/81/31/LEGIARTI000042813109.xml --- ###### Article L952-10 @@ -18,18 +18,39 @@ développement technologique de la France et des personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 est fixée à soixante-sept ans. Toutefois, la limite d'âge des professeurs au Collège de -France reste fixée à soixante-dix ans.
+France est fixée à soixante-treize ans.
-Lorsqu'ils atteignent la limite d'âge, les professeurs de l'enseignement -supérieur et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux -professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à -l'article L. 952-6 sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, -jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent l'âge de -soixante-huit ans.
+Lorsqu'ils atteignent la limite d'âge ou à l'issue des reculs de limite d'âge +fixés par la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par +ancienneté, les professeurs de l'enseignement supérieur et les personnels +titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université +pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 sont, +sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour une durée d'un an. +Si cette durée s'achève en cours d'année universitaire, ils sont maintenus en +activité, en surnombre, jusqu'au 31 août suivant.
Les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur restent en fonctions jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année universitaire, si les besoins du service d'enseignement -le justifient. +le justifient.
+ +Lorsqu'ils sont, à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge qui leur +est applicable, responsables d'un projet lauréat d'un appel à projets inscrit +sur une liste fixée par décret, les professeurs de l'enseignement supérieur, les +directeurs de recherche, les maîtres de conférences, les chargés de recherche et +les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux maîtres de +conférences et aux professeurs d'université pour les élections à l'instance +nationale mentionnée à l'article L. 952-6 peuvent être maintenus en activité +au-delà de cette date jusqu'à l'achèvement du projet de recherche et de +développement technologique pour lequel ils ont été lauréats, et pour une durée +maximale de cinq ans.
+ +Cette autorisation est donnée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement +supérieur pour les professeurs de l'enseignement supérieur, les maîtres de +conférences et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés +mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article et par décision du chef +d'établissement pour les directeurs de recherche et les chargés de recherche. +L'autorisation fixe la durée du maintien dans les fonctions. Elle peut être +révoquée dans l'intérêt du service. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_v/chapitre_ii/section_1/article_l952-11.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_v/chapitre_ii/section_1/article_l952-11.md index 058fc10a26..add9954398 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_v/chapitre_ii/section_1/article_l952-11.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_v/chapitre_ii/section_1/article_l952-11.md @@ -1,21 +1,40 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2020-12-27 -Identifiant: LEGIARTI000006525629 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X952L11AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/56/LEGIARTI000006525629.xml +Date de début: 2020-12-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042813098 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/81/30/LEGIARTI000042813098.xml --- ###### Article L952-11 +L'éméritat est le titre qui permet à un professeur des universités admis à la +retraite de continuer à apporter un concours aux missions prévues à l'article L. +123-3.
+ +L'exercice de ce concours intervient à titre accessoire et gracieux. Les +professeurs émérites ne peuvent être électeurs et éligibles aux élections de +l'établissement et ne peuvent être soumis à aucun lien de subordination, ni +assumer aucune fonction de direction, ni disposer d'aucune autorité ni +délégation de gestion sur les moyens humains, matériels et financiers de +l'établissement.
+ +Les conditions de la présence du professeur émérite au sein de l'établissement +sont fixées par une convention de collaborateur bénévole.
+ +Les professeurs émérites sont assimilés aux fonctionnaires et agents publics +pour l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle ; ils +sont notamment soumis aux dispositions des articles L. 113-9 et L. 611-7 du même +code pour les logiciels et inventions à la création ou à la découverte desquels +ils ont contribué dans le cadre de leur éméritat.
+ Les conditions dans lesquelles le titre de professeur émérite est conféré aux professeurs des universités admis à la retraite, la durée de l'éméritat et les droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Pour l'exercice de ces droits, les dispositions de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas applicables. Les -dispositions du présent alinéa sont applicables aux personnels titulaires de +dispositions du présent article sont applicables aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs des universités pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 du présent code.