Ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation relatif aux dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre V de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de  la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, notamment son article 128. Modification du code de l'éducation. Ratification de la présente ordonnance par la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur.

Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000029256904
NOR: MENJ1412979R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/25/69/JORFTEXT000029256904.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-11
Date de fin: 2014-07-19
Identifiant: LEGIARTI000018075490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/07/54/LEGIARTI000018075490.xml
Date de début: 2014-07-19
Date de fin: 2015-06-28
Identifiant: LEGIARTI000029258591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/25/85/LEGIARTI000029258591.xml
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###### Article L781-1
I.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 712-3, le conseil
I.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 712-1, le président de
l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses
délibérations, le conseil académique par ses délibérations et avis, et les
conseils des pôles universitaires régionaux, par leurs délibérations et avis,
assurent l'administration de l'université des Antilles et de la Guyane.<br />
II.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 712-2, le
président de l'université est élu pour une durée de cinq ans. Son mandat n'est
pas renouvelable. Outre les fonctions prévues au troisième alinéa de l'article
L. 712-2, le président ne peut exercer celles de vice-président de pôle
universitaire régional.<br />
III.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 712-3, le conseil
d'administration de l'université des Antilles et de la Guyane comprend
quarante-deux membres ainsi répartis :<br />
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Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président
est choisi hors du conseil d'administration.<br />
II.-Par dérogation aux dispositions des 1° à 3° du II de l'article L. 712-3, les
Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à
l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour trente mois.<br />
IV.-Par dérogation aux dispositions des 1° à 3° du II de l'article L. 712-3, les
personnalités extérieures comprennent :<br />
1° Au moins un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise au titre de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-11
Date de fin: 2014-07-19
Identifiant: LEGIARTI000018075488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/07/54/LEGIARTI000018075488.xml
Date de début: 2014-07-19
Date de fin: 2020-12-27
Identifiant: LEGIARTI000029258616
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/25/86/LEGIARTI000029258616.xml
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###### Article L781-2
Les sièges de chacun des collèges du conseil d'administration, du conseil
scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire sont répartis à
égalité entre les régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée
l'université.<br />
I.-Outre les fonctions prévues à l'article L. 712-2, le président de
l'université assure par ses arbitrages la cohésion et l'équilibre entre les
pôles universitaires régionaux en concertation avec les vice-présidents de pôle.
Il installe dans chaque pôle universitaire régional une mission " égalité entre
les hommes et les femmes ".<br />
L'élection des membres est organisée dans le cadre de chaque région.
II.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce
titre :<br />
1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ;<br />
2° Il vote le budget et approuve les comptes ;<br />
3° Il approuve, sous réserve de l'article L. 781-3, les accords et les
conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve de
conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de
participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L.
719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions
immobilières ;<br />
4° Il adopte le règlement intérieur de l'université ;<br />
5° Il répartit par pôle universitaire régional, sur proposition du président,
les emplois et les crédits alloués à l'université par les ministres compétents
en prenant en compte notamment les effectifs des étudiants, les enseignements
dispensés et l'activité de recherche de chaque pôle ;<br />
6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;<br />
7° Il approuve le rapport annuel d'activité présenté par le président. Ce
rapport comprend un bilan et un projet par pôle universitaire régional ;<br />
8° Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président, après
avis du comité technique. Ce bilan présente, pour l'université et pour chaque
pôle universitaire régional, l'évolution de l'équilibre entre les emplois
titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption
de la précarité au sein des personnels de l'établissement. Les données et
résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion
prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat mentionné à
l'article L. 711-1 ;<br />
9° Il délibère sur toutes questions que lui soumet le président, au vu notamment
des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce
dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 ;<br />
10° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du
handicap proposé par le conseil académique. Chaque année, le président présente
au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti
d'indicateurs de résultat et de suivi.<br />
Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation
des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement
supérieur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur
ne peut être prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte
aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable
motivé.<br />
Il peut déléguer certaines de ses attributions au président, à l'exception de
celles mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9° et 10°. Celui-ci rend compte, dans
les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu
de cette délégation.<br />
Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il
détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions
modificatives du budget.<br />
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-11
Date de fin: 2014-07-19
Identifiant: LEGIARTI000018075484
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/07/54/LEGIARTI000018075484.xml
Date de début: 2014-07-19
Date de fin: 2015-06-28
Identifiant: LEGIARTI000029258608
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/25/86/LEGIARTI000029258608.xml
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###### Article L781-3
Un vice-président est désigné au titre de chaque région dans laquelle est
implantée l'université parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des
personnels assimilés siégeant au conseil d'administration de l'université au
titre de cette région.<br />
I.-Dans chaque région dans laquelle est implantée l'université, il est constitué
un pôle universitaire régional regroupant l'ensemble des composantes et des
services de l'université implantés dans la région. Chaque pôle universitaire
régional détermine ses statuts et l'organisation de ses services dans les
conditions prévues par l'article L. 713-1 ; il est doté d'un budget propre
intégré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 719-5.<br />
Il est élu par le conseil d'administration de l'université, sur proposition du
président de l'université et après avis des membres du conseil d'administration
siégeant au titre de chaque région.<br />
Les sièges de chacun des collèges et de chacune des catégories de personnalités
extérieures du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de
la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique
sont répartis à égalité entre les pôles universitaires régionaux.<br />
Sous réserve des dispositions des articles L. 713-4 et L. 713-9, le président
peut lui déléguer sa signature, notamment pour ordonnancer les recettes et les
dépenses des composantes situées dans la région au titre de laquelle il a été
désigné.<br />
L'élection des membres est organisée dans le cadre de chaque pôle universitaire
régional.<br />
Les membres du conseil d'administration élus et nommés au titre d'une région
constituent un conseil consultatif qui formule des propositions et est saisi
pour avis par le président sur les questions propres aux sites de l'université
implantés dans cette région.
II.-Les membres du conseil d'administration élus et nommés au titre de chaque
région dans laquelle est implantée l'université constituent le conseil du pôle
universitaire régional.<br />
III.-Le conseil du pôle universitaire régional :<br />
1° Prépare et adopte un projet stratégique de pôle dont les moyens sont définis
avec l'université dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens ;<br />
2° Approuve les accords et conventions, pour les affaires intéressant le pôle,
dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ;<br />
3° Répartit les emplois et les crédits dans les composantes qu'il regroupe ;<br />
4° Etablit le rapport annuel d'activité du pôle présenté par le vice-président
et le transmet au conseil d'administration de l'université ;<br />
5° Prépare le bilan social du pôle et le transmet au conseil d'administration de
l'université ;<br />
6° Emet un avis sur les décisions de la commission de la recherche et la
commission de la formation et de la vie universitaire du pôle comportant une
incidence financière et les transmet au conseil d'administration de l'université
en application du V de l'article L. 712-6-1 ;<br />
7° Délibère sur toutes les questions relatives aux affaires intéressant le pôle
dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ;<br />
8° Propose au conseil d'administration les grandes orientations en matière de
recrutement et de politique du patrimoine du pôle ;<br />
9° Propose la création de composantes au conseil d'administration et au conseil
académique de l'université ;<br />
10° Crée, après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire
du pôle, un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants dont les
missions sont définies à l'article L. 611-5.<br />
IV.-Un vice-président est désigné au titre de chaque pôle universitaire régional
parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés
siégeant au conseil d'administration ou au conseil académique au titre du
pôle.<br />
Il est élu par les membres du conseil d'administration de l'université siégeant
au titre du pôle. Le mandat de vice-président n'est pas renouvelable.<br />
Le vice-président du pôle préside le conseil du pôle universitaire régional. Il
prépare et exécute les délibérations de ce conseil. Sous réserve des
dispositions des articles L. 713-4 et L. 713-9, il est ordonnateur des recettes
et des dépenses du pôle. Il a autorité sur les personnels du pôle et émet un
avis sur les affectations des personnels ingénieurs, administratifs, techniques,
ouvriers et de service dans les services et composantes du pôle.<br />
Le président de l'université peut déléguer sa signature au vice-président du
pôle pour les affaires intéressant le pôle. Le vice-président du pôle peut
proposer au président de l'université de soumettre au conseil d'administration
toutes questions intéressant le pôle universitaire régional.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-11
Date de fin: 2014-07-19
Identifiant: LEGIARTI000018075481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/07/54/LEGIARTI000018075481.xml
Date de début: 2014-07-19
Date de fin: 2015-06-28
Identifiant: LEGIARTI000029258603
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/25/86/LEGIARTI000029258603.xml
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###### Article L781-4
Le conseil des études et de la vie universitaire élit en son sein, outre le
vice-président mentionné au dernier alinéa de l'article L. 712-6, un
vice-président chargé des questions de vie étudiante au titre de chaque région
dans laquelle est implantée l'université.
Le conseil académique comporte par dérogation à l'article L. 712-4 les membres
de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la
vie universitaire de chaque pôle universitaire régional. La durée du mandat des
membres élus et désignés du conseil académique est celle fixée pour les membres
du conseil d'administration par le septième alinéa du III de l'article L.
781-1.<br />
Les statuts de l'université prévoient les modalités de désignation par le
conseil académique d'un vice-président de la commission de la recherche, d'un
vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire et
d'un vice-président chargé des questions de vie étudiante au titre de chaque
pôle universitaire régional. Les mandats du président du conseil académique, des
vice-présidents de la commission de la recherche et de la commission de la
formation et de la vie universitaire expirent à l'échéance du mandat des
représentants élus des personnels du conseil académique. En cas de partage égal
des voix au sein de la commission de la recherche ou de la commission de la
formation et de la vie universitaire de chaque pôle universitaire régional, le
vice-président a voix prépondérante.<br />
Les attributions mentionnées au I de l'article L. 712-6-1 sont exercées par la
commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle. Toutefois,
lorsqu'une formation dispensée au titre de chaque région conduit à la délivrance
d'un même diplôme, les règles relatives aux examens, prévues au 2° du I du même
article, sont adoptées par le conseil académique de l'université.<br />
Les attributions mentionnées au II de ce même article sont exercées par la
commission de la recherche de chaque pôle.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-07
Date de fin: 2014-07-19
Identifiant: LEGIARTI000022446977
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/69/LEGIARTI000022446977.xml
Date de début: 2014-07-19
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029258600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/25/86/LEGIARTI000029258600.xml
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###### Article L781-5
Sans préjudice des compétences du comité technique prévu par l'article L.
951-1-1, un comité technique spécial est institué, par le président de
l'université, dans chacune des régions d'outre-mer où est implantée l'université
; il est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement
des sites de l'université implantés dans cette région.
951-1-1, un comité technique spécial est institué par le président de
l'université dans chaque pôle universitaire régional ; il est chargé de
connaître des questions d'organisation et de fonctionnement de ce pôle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-20
Date de fin: 2014-07-19
Identifiant: LEGIARTI000022232414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/24/LEGIARTI000022232414.xml
Date de début: 2014-07-19
Date de fin: 2015-06-28
Identifiant: LEGIARTI000029258596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/25/85/LEGIARTI000029258596.xml
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###### Article L781-6
Ne sont pas applicables à l'université des Antilles et de la Guyane :<br />
1° Le premier alinéa de l'article L. 712-6-1 ;<br />
1° La deuxième phrase du troisième alinéa et le quatrième alinéa de l'article L.
712-4 ;<br />
2° A l'article L. 719-1 :<br />
a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, enseignants et
chercheurs en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa
et les trois dernières phrases du cinquième alinéa ;<br />
a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés en exercice
dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les deuxième et
troisième phrases du cinquième alinéa ;<br />
b) S'agissant de l'élection des représentants des étudiants et des personnes
bénéficiant de la formation continue, la première phrase du sixième alinéa.
b) Le huitième alinéa.