LOI no 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche

ART. 1: MODIFICATION DES ART. 14,18,19.CREATION DES ART. 19-1 A 25-4 DE LA LOI 82610 DU 15-07-1982 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DE LA FRANCE.
VALORISATION DES RESULTATS DE LA RECHERCHE PAR LES ORGANISMES DE RECHERCHE ET CREATION D'ENTREPRISE PAR LES CHERCHEURS.
ART. 2: MODIFICATION DES ART. 6,20,25,53,56 DE LA LOI 8452 DU 26-01-1984 SUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR: CREATION DE SERVICES D'ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES AU SEIN DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
ART. 3: MODIFICATION DES ART. 262-1,262-2,262-4,262-5,262-10,262-11 ET CREATION DE L'ART. 262-21 DE LA LOI 66537 DU 24-07-1964 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES: CREATION DE SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES.
ART. 4: MODIFICATION DE L'ART. 163 BIS G DU CODE GENERAL DES IMPOTS: ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE CREATEUR D'ENTREPRISE.
ART. 5: MODIFICATION DE L'ART. 22-1 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES: EXTENSION DU CHAMP D'INTERVENTION DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION (FCPI).
ART. 6: MODIFICATION DE L'ART. L351-12 (AL. 8) DU CODE DU TRAVAIL: EXTENSION DU REGIME DE DROIT COMMUN D'INDEMNISATION-CHOMAGE AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET AUX ORGANISMES DE RECHERCHE.
ART. 7: MODIFICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 84834 DU 13-09-1984 RELATIVE A LA LIMITE D'AGE DANS LA FONCTION PUBLIQUE ET LE SECTEUR PUBLIC: EXTENSION DE L'EMERITAT AUX ENSEIGNANTS CHERCHEURS ET AUX PROFESSEURS DES UNIVERSITES.
ART. 8: MODIFICATION DE L'ART. 244 QUATER B DU CODE GENERAL DES IMPOTS: MODIFICATION DU REGIME FISCAL DU CREDIT D'IMPOT RECHERCHE EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES DOCTEURS.
ART. 9: MODIFICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 851371 DU 23-12-1985 LOI DE PROGRAMME SUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL ET DES ART. 14 BIS,14 TER ET CREATION DES ART. 18 TER ET 19: PARTICIPATION DES LYCEES PROFESSIONNELS ET DE LEURS ENSEIGNANTS A LA DIFFUSION DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE.
ART. 10: RAPPORT TRIENNAL PRESENTE PAR LE GOUVERNEMENT AU PARLEMENT SUR L'APPLICATION DE LA LOI.
ART. 11: MODIFICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 70631 RELATIVE A L'ECOLE POLYTECHNIQUE ET ABROGATION DES ART. 6,8,10 RELATIFS AU STATUT DES ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE.
ART. 12: COMPETENCE DES SERVICES ET ORGANISMES SUR L'APPLICATION DE LA LOI.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000759583
NOR: MENX9800171L
Ancien identifiant: 1LX999587
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/95/JORFTEXT000000759583.xml
This commit is contained in:
République française 2021-07-03 00:00:00 +02:00
parent 0b503432b7
commit 72fd1cb697

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-02
Date de fin: 2021-07-03
Identifiant: LEGIARTI000039163184
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/16/31/LEGIARTI000039163184.xml
Date de début: 2021-07-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043757727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/75/77/LEGIARTI000043757727.xml
---
###### Article L241-2
@ -19,77 +19,64 @@ collectivité territoriale, d'un établissement public, ainsi que de concours
financiers provenant de la Communauté européenne, ou lorsqu'ils sont financés
par des cotisations obligatoires.<br />
<div>
Quand les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés à
l'alinéa précédent attribuent des concours, sous quelque forme que ce soit, à
d'autres organismes, ces derniers peuvent également faire l'objet des
vérifications de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la
recherche.<br />
</div>
<div>
Les vérifications de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la
recherche portent sur le respect de ces législations et sur l'utilisation de
ces concours ou cotisations, dont la destination doit demeurer conforme au but
pour lequel ils ont été consentis.<br />
</div>
Quand les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés à
l'alinéa précédent attribuent des concours, sous quelque forme que ce soit, à
d'autres organismes, ces derniers peuvent également faire l'objet des
vérifications de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la
recherche.<br />
Les vérifications de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la
recherche portent sur le respect de ces législations et sur l'utilisation de ces
concours ou cotisations, dont la destination doit demeurer conforme au but pour
lequel ils ont été consentis.<br />
Les vérifications de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la
recherche portent également sur la gestion des ressources humaines des
établissements.<br />
<div>
II.-Dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la
recherche et de la technologie, l'inspection générale de l'éducation, du sport
et de la recherche exerce également, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées
auprès du public dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par
les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative
au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au
contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique,
afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux
objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique.<br />
</div>
<div>
Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui
reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe,
sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées dans le cadre de ces
campagnes.<br />
</div>
<div>
Les rapports établis par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de
la recherche, en application du présent paragraphe, sont adressés aux
organismes concernés qui disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir
leurs observations. Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas
échéant, les réponses des organismes concernés, sont ensuite adressés aux
présidents de ces organismes qui sont tenus de les communiquer au conseil
d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui
suit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la publicité de ces
rapports.<br />
</div>
<div>
III.-Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale
de l'éducation, du sport et de la recherche ont libre accès à toutes les
administrations de l'Etat et des collectivités publiques, ainsi qu'à tous les
services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au I et au
II.<br />
</div>
<div>
Les administrations de l'Etat, les collectivités publiques, les services,
établissements, institutions ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent
sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de
leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et leur
communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs
missions.<br />
</div>
<div>
Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication
implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en
demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents
directement utilisables pour les besoins du contrôle.<br />
</div>
<div>
Pour les besoins du contrôle de l'emploi des concours mentionnés au I et des
ressources collectées auprès du public mentionnées au II, les commissaires aux
comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard
des membres de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la
recherche.<br />
</div>
II.-Dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la
recherche et de la technologie, l'inspection générale de l'éducation, du sport
et de la recherche exerce également, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès
du public par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août
1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des
mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la
générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par
ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité du
public.<br />
Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui
reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe,
sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées auprès du public.<br />
Les rapports établis par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la
recherche, en application du présent paragraphe, sont adressés aux organismes
concernés qui disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir leurs
observations. Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant,
les réponses des organismes concernés, sont ensuite adressés aux présidents de
ces organismes qui sont tenus de les communiquer au conseil d'administration et
à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les modalités de la publicité de ces rapports.<br />
III.-Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de
l'éducation, du sport et de la recherche ont libre accès à toutes les
administrations de l'Etat et des collectivités publiques, ainsi qu'à tous les
services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au I et au
II.<br />
Les administrations de l'Etat, les collectivités publiques, les services,
établissements, institutions ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont
tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de leur
fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et leur communiquer
tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.<br />
Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication
implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en
demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents
directement utilisables pour les besoins du contrôle.<br />
Pour les besoins du contrôle de l'emploi des concours mentionnés au I et des
ressources collectées auprès du public mentionnées au II, les commissaires aux
comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard
des membres de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la
recherche.