Décret n° 2011-1316 du 17 octobre 2011 modifiant les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation

Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024682944
NOR: MENF1107986D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/68/29/JORFTEXT000024682944.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2011-10-20
Identifiant: LEGIARTI000020055872
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/58/LEGIARTI000020055872.xml
Date de début: 2011-10-20
Date de fin: 2022-03-14
Identifiant: LEGIARTI000024685061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/68/50/LEGIARTI000024685061.xml
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###### Article R914-121
Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :<br />
1° Aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 justifiant de quinze années de
services énumérés à l'article R. 914-122 ;<br />
1° Aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, justifiant de services
énumérés à l'article R. 914-122 et dans les conditions de durée prévues à
l'article R. 914-123 ;<br />
2° Sans condition de durée de services aux maîtres qui se trouvent dans
l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2011-10-20
Identifiant: LEGIARTI000020055858
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/58/LEGIARTI000020055858.xml
Date de début: 2011-10-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024685069
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/68/50/LEGIARTI000024685069.xml
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###### Article R914-123
@ -12,19 +12,43 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/58/LEGIARTI000020055858.xml
Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 bénéficient des avantages
temporaires de retraite :<br />
1° A l'âge de soixante ans ou, pour les maîtres qui justifient de quinze années
de services accomplis à temps complet, à temps incomplet ou à temps partiel
durant lesquelles ils ont bénéficié de l'échelle indiciaire des instituteurs
titulaires de l'enseignement public, de cinquante-cinq ans. Les services
accomplis à temps incomplet sont décomptés au prorata de leur durée effective
;<br />
1° A l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et
justifiant de quinze années de services, ou, pour les maîtres qui justifient des
durées de services prévues à l'article 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre
2010 portant réforme des retraites accomplis à temps complet, à temps incomplet
ou à temps partiel durant lesquelles ils ont bénéficié de l'échelle indiciaire
des instituteurs titulaires de l'enseignement public, à l'âge anticipé mentionné
au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de
retraite. Les services accomplis à temps incomplet sont décomptés au prorata de
leur durée effective ;<br />
2° Sans condition d'âge pour les maîtres mentionnés au 2° de l'article R.
914-121 et pour ceux remplissant les conditions prévues au 3° et 4° du I de
l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à
l'article R. 37 du même code.<br />
914-121 ;<br />
La condition d'âge de soixante ans mentionnée au 1° est abaissée pour les
maîtres handicapés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat
définies au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et
3° Sans condition d'âge pour les maîtres contractuels ou agréés remplissant les
conditions prévues aux 3° et 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions
civiles et militaires et à l'article R. 37 du même code ;<br />
4° Sans condition d'âge pour les maîtres contractuels ou agréés à titre
définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat remplissant les
conditions fixées par le III de l'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9
novembre 2010 portant réforme des retraites et par l'article R. 37 du code des
pensions civiles et militaires de retraite.<br />
Pour l'application des V et VI de l'article 5 et des II et III de l'article 66
de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites aux maîtres
mentionnés au présent paragraphe qui sollicitent le bénéfice des avantages
temporaires de retraite, l'année prise en compte pour le calcul de la pension
est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I
de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ou, le cas échéant, l'âge
anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du codes des pensions civiles
et militaires de retraite. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de
minoration applicable est celui prévu au I de l'article L. 24 du code des
pensions civiles et militaires de retraite. Lorsque la durée de services et de
bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est
celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée ;<br />
5° L'âge d'ouverture du droit aux avantages temporaires de retraite est abaissé
pour les maîtres handicapés dans les conditions applicables aux fonctionnaires
de l'Etat définies au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et
militaires de retraite.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2011-10-20
Identifiant: LEGIARTI000020055850
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/58/LEGIARTI000020055850.xml
Date de début: 2011-10-20
Date de fin: 2012-09-07
Identifiant: LEGIARTI000024685080
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/68/50/LEGIARTI000024685080.xml
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###### Article R914-124
Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 satisfaisant aux conditions fixées
aux articles R. 914-121 à R. 914-123 qui, à la date du premier jour du mois
suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour
obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse
calculée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans,
perçoivent, à compter de cette même date :<br />
à l'article R. 914-121 et aux 1°, 3°, 4° ou 5° de l'article R. 914-123 qui, à la
date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent
pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une
pension de vieillesse calculée au taux plein conformément aux dispositions des
1° et 1° ter de l'article L. 351-8 perçoivent, à compter de cette date :<br />
1° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le
régime général de la sécurité sociale pour les assurés lorsqu'ils ont atteint
l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;<br />
les âges mentionnés aux 1° et 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la
sécurité sociale ;<br />
2° Un avantage temporaire de retraite complémentaire liquidé selon les règles
suivies par l'institution de retraite complémentaire pour les assurés âgés de
soixante-cinq ans.<br />
suivies par l'institution de retraite complémentaire pour les assurés lorsqu'ils
ont atteint les âges mentionnés aux 1° et 1° ter du code de la sécurité
sociale.<br />
Toutefois, ces avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en
considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2011-10-20
Identifiant: LEGIARTI000020055823
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/58/LEGIARTI000020055823.xml
Date de début: 2011-10-20
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024685089
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/68/50/LEGIARTI000024685089.xml
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###### Article R914-128
La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de
retraite à l'âge de soixante ans est fixée à soixante-cinq ans. Ces maîtres
peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours
de laquelle ils atteignent cette limite d'âge.<br />
I.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de
retraite à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité
sociale est fixée à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi
n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction
publique et le secteur public. Ces maîtres peuvent être maintenus en fonctions
jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette
limite d'âge.<br />
La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de
retraite à l'âge de cinquante-cinq ans est fixée à soixante ans. Ces personnels
peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours
de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. Ils peuvent ensuite être
autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée d'une année
scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle
ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans. Cette autorisation est accordée par
le recteur.
II.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires
de retraite à l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des
pensions civiles et militaires de retraite est fixée à la limite d'âge
mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13
septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le
secteur public, minorée de cinq années. Ces personnels peuvent être maintenus en
fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent
cette limite d'âge. Ils peuvent ensuite être autorisés chaque année à prolonger
leur activité pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de
l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge mentionné au premier
alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la
limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Cette autorisation
est accordée par le recteur.<br />
III.-La limite d'âge des maîtres handicapés qui peuvent liquider les avantages
temporaires de retraite dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L.
24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée conformément
au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2011-10-20
Identifiant: LEGIARTI000020055817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/58/LEGIARTI000020055817.xml
Date de début: 2011-10-20
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024685095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/68/50/LEGIARTI000024685095.xml
---
###### Article R914-129
@ -12,10 +12,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/58/LEGIARTI000020055817.xml
Sous réserve des droits au recul de la limite d'âge reconnus au titre des
dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par
ancienneté, les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, qui ne justifient
pas, lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans, de la durée d'assurance
maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent,
sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être
maintenus en activité.<br />
pas, lorsqu'ils atteignent les âges prévus au premier alinéa de l'article 1er de
la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la
fonction publique et le secteur public et au 1° ter de l'article L. 351-8 du
code de la sécurité sociale, de la durée d'assurance maximale fixée à l'article
L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent, sous réserve de l'intérêt du
service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.<br />
La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet
de maintenir les intéressés en activité au-delà de la durée d'assurance maximale

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@ -1,16 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2011-10-20
Identifiant: LEGIARTI000020055796
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/57/LEGIARTI000020055796.xml
Date de début: 2011-10-20
Date de fin: 2022-03-14
Identifiant: LEGIARTI000024685102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/68/51/LEGIARTI000024685102.xml
---
###### Article R914-133
Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré dans les conditions
prévues à l'article R. 914-114 peut bénéficier des avantages temporaires de
prévues à l'article R. 914-114 peut bénéficier à compter du jour suivant la
résiliation du contrat ou le retrait d'agrément des avantages temporaires de
retraite servis par l'Etat rémunérant les services d'enseignement effectués dans
les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Ces avantages
de retraite sont servis jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de

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@ -6,9 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000020055950
###### Sous-section 2 : Cessation progressive d'activité.
- [Article R914-106](article_r914-106.md)
- [Article R914-107](article_r914-107.md)
- [Article R914-108](article_r914-108.md)
- [Article R914-109](article_r914-109.md)
- [Article R914-110](article_r914-110.md)
- [Article R914-111](article_r914-111.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2011-10-20
Identifiant: LEGIARTI000020055945
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/59/LEGIARTI000020055945.xml
---
###### Article R914-106
Les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif dans les établissements
d'enseignement privés sous contrat peuvent être admis au bénéfice de la
cessation progressive d'activité à condition de justifier de la durée de service
prévue par l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant
modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et
militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires
et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère
administratif.<br />
Sont pris en compte pour le calcul de cette durée :<br />
1° Les services accomplis en qualité d'agent public ;<br />
2° Les services susceptibles d'être retenus au titre de l'avantage temporaire de
retraite institué en faveur de certains maîtres des établissements privés sous
contrat en application de l'article R. 914-122.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2011-10-20
Identifiant: LEGIARTI000020055940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/59/LEGIARTI000020055940.xml
---
###### Article R914-107
La durée de service prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars
1982 mentionnée à l'article R. 914-106 est réduite, dans la limite de six années
maximum, du temps durant lequel les personnes ont bénéficié, en qualité de
maître contractuel ou agréé, d'un congé parental ou d'un congé pour élever un
enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au
conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une
tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-30
Date de fin: 2011-10-20
Identifiant: LEGIARTI000020916444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/91/64/LEGIARTI000020916444.xml
---
###### Article R914-108
Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de service prévue à
l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 mentionnée à l'article R.
914-106 :<br />
1° Les personnes bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité en
application de l'article R. 914-87 ;<br />
2° Les personnes accidentées du travail et victimes de maladies professionnelles
mentionnées au 2° de l'article L. 5212-13 du code du travail ;<br />
3° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire
d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 5212-13 du code du travail.<br />
Les personnes mentionnées aux 2° et 3° ne bénéficient de la réduction qu'à
condition que le taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente
soit au moins égal à 60 %.<br />
Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont
appréciées à la date à laquelle est accordée la cessation progressive
d'activité.<br />
Les dispositions du présent article et de l'article R. 914-107 sont exclusives
les unes des autres.

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@ -1,24 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2011-10-20
Identifiant: LEGIARTI000020055932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/59/LEGIARTI000020055932.xml
Date de début: 2011-10-20
Date de fin: 2020-09-01
Identifiant: LEGIARTI000024685131
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/68/51/LEGIARTI000024685131.xml
---
###### Article R914-109
Les maîtres ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive
d'activité qu'au début de l'année scolaire.<br />
Leur contrat cesse de plein droit à la fin du mois au cours duquel les
intéressés justifient du nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une
pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse à taux plein, et au
plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge. Il cesse
également sur leur demande à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge
d'ouverture des droits à l'avantage temporaire de retraite fixés par l'article
R. 914-121.<br />
Le contrat des maîtres admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité
cesse de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés justifient
du ombre de trimestres requis pour bénéficier d'une pension de retraite du
régime général d'assurance vieillesse à taux plein, et au plus tard à la date à
laquelle ils atteignent la limite d'âge. Il cesse également sur leur demande à
la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge d'ouverture des droits à
l'avantage temporaire de retraite fixés par l'article R. 914-121.<br />
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, la cessation d'activité peut, sur
la demande des intéressés, être reportée jusqu'à la fin de l'année scolaire.