Décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique

TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE COMPREND LES SERIES SUIVANTES: SERIE SMS (SCIENCES MEDICO- SOCIALES);
SERIE STI (SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES);
SERIE STL (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE);
SERIE STT (SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES);
SERIE STAE (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT);
SERIE STPA (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE).
CHACUNE DE CES SERIES PEUT COMPRENDRE DIFFERENTES SPECIALITES ET OPTIONS.CELLES RELATIVES AUX SERIES SMS,STI,STL,ET STT SONT FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
CELLES RELATIVES AUX SERIES STAE ET STPA SONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.
L'EXAMEN COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LES EPREUVES PORTENT SUR LES MATIERES D'ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES OU D'OPTIONS DU CYCLE TERMINAL DE LA SERIE CONCERNEE.
LISTE,NATURE,DUREE ET COEFFICIENT DES EPREUVES DES DIFFERENTES SERIES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOME QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE"
TITRE II (ART. 12 A 19): ORGANISATION DE L'EXAMEN.CONDITIONS REQUISES POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN (ENTRE AUTRES,L'AGE).LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN.
MODALITES DE LA SESSION DE REMPLACEMENT DE SEPTEMBRE.COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.
TITRE II: DISPOSITIONS EXECUTOIRES: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN APPLICATION A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 ET PRENNENT EFFET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
LES DISPOSITIONS DU DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AINSI QUE CELLES DU DECRET N093459 DU 24-03-1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SONT ABROGEES POUR CE QUI CONCERNE LES SERIES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE VISEES A L'ART. 2.
LE DECRET 681008 DU 20-11- 1968 CONTINUE DE S'APPLIQUER AUX SERIES F11 TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ET F12 ARTS APPLIQUES.
LE DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PRECITE CONTINUE DE S'APPLIQUER A LA SERIE HOTELLERIE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545075
NOR: MENL9305640D
Ancien identifiant: 1DX9931093
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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2011-09-29
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Date de début: 2011-09-29
Date de fin: 2019-06-03
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###### Article D336-8
La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par
une note variant de 0 à 20, en points entiers.L'absence non justifiée à une
une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une
épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.<br />
La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient.<br />
En ce qui concerne les épreuves facultatives, ne sont retenus que les points
excédant 10. Les points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du
premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une
mention à l'issue du premier groupe.<br />
En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls les points excédant 10 sont
retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté du
ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission
à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour
l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.<br />
La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points
obtenus par le total des coefficients attribués.<br />
@ -39,8 +41,8 @@ second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.<br />
Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114
du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur
plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury
délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans
décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces
délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans
décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces
candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait
l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé
de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de