From 6f947a9d00858376ea4b67dd82eb094baa323288 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202011-1316=20du=2017=20o?= =?UTF-8?q?ctobre=202011=20modifiant=20les=20dispositions=20r=C3=A9glement?= =?UTF-8?q?aires=20du=20chapitre=20IV=20du=20titre=20Ier=20du=20livre=20IX?= =?UTF-8?q?=20du=20code=20de=20l'=C3=A9ducation?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000024682944 NOR: MENF1107986D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/68/29/JORFTEXT000024682944.xml --- .../paragraphe_1/article_r914-121.md | 13 +++-- .../paragraphe_1/article_r914-123.md | 58 +++++++++++++------ .../paragraphe_2/article_r914-124.md | 26 +++++---- .../paragraphe_4/article_r914-128.md | 45 +++++++++----- .../paragraphe_4/article_r914-129.md | 18 +++--- .../paragraphe_6/article_r914-133.md | 11 ++-- .../section_8/sous-section_2/README.md | 3 - .../sous-section_2/article_r914-106.md | 27 --------- .../sous-section_2/article_r914-107.md | 18 ------ .../sous-section_2/article_r914-108.md | 34 ----------- .../sous-section_2/article_r914-109.md | 27 ++++----- 11 files changed, 119 insertions(+), 161 deletions(-) delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_2/article_r914-106.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_2/article_r914-107.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_2/article_r914-108.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_1/article_r914-121.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_1/article_r914-121.md index 9dc9ee61..fb1dde69 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_1/article_r914-121.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_1/article_r914-121.md @@ -1,18 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-12-29 -Date de fin: 2011-10-20 -Identifiant: LEGIARTI000020055872 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/58/LEGIARTI000020055872.xml +Date de début: 2011-10-20 +Date de fin: 2022-03-14 +Identifiant: LEGIARTI000024685061 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/68/50/LEGIARTI000024685061.xml --- ###### Article R914-121 Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :
-1° Aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 justifiant de quinze années de -services énumérés à l'article R. 914-122 ;
+1° Aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, justifiant de services +énumérés à l'article R. 914-122 et dans les conditions de durée prévues à +l'article R. 914-123 ;
2° Sans condition de durée de services aux maîtres qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_1/article_r914-123.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_1/article_r914-123.md index eda6d792..1996afee 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_1/article_r914-123.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_1/article_r914-123.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2008-12-29 -Date de fin: 2011-10-20 -Identifiant: LEGIARTI000020055858 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/58/LEGIARTI000020055858.xml +Date de début: 2011-10-20 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024685069 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/68/50/LEGIARTI000024685069.xml --- ###### Article R914-123 @@ -12,19 +12,43 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/58/LEGIARTI000020055858.xml Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 bénéficient des avantages temporaires de retraite :
-1° A l'âge de soixante ans ou, pour les maîtres qui justifient de quinze années -de services accomplis à temps complet, à temps incomplet ou à temps partiel -durant lesquelles ils ont bénéficié de l'échelle indiciaire des instituteurs -titulaires de l'enseignement public, de cinquante-cinq ans. Les services -accomplis à temps incomplet sont décomptés au prorata de leur durée effective -;
+1° A l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et +justifiant de quinze années de services, ou, pour les maîtres qui justifient des +durées de services prévues à l'article 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre +2010 portant réforme des retraites accomplis à temps complet, à temps incomplet +ou à temps partiel durant lesquelles ils ont bénéficié de l'échelle indiciaire +des instituteurs titulaires de l'enseignement public, à l'âge anticipé mentionné +au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de +retraite. Les services accomplis à temps incomplet sont décomptés au prorata de +leur durée effective ;
2° Sans condition d'âge pour les maîtres mentionnés au 2° de l'article R. -914-121 et pour ceux remplissant les conditions prévues au 3° et 4° du I de -l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à -l'article R. 37 du même code.
+914-121 ;
-La condition d'âge de soixante ans mentionnée au 1° est abaissée pour les -maîtres handicapés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat -définies au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et +3° Sans condition d'âge pour les maîtres contractuels ou agréés remplissant les +conditions prévues aux 3° et 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions +civiles et militaires et à l'article R. 37 du même code ;
+ +4° Sans condition d'âge pour les maîtres contractuels ou agréés à titre +définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat remplissant les +conditions fixées par le III de l'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 +novembre 2010 portant réforme des retraites et par l'article R. 37 du code des +pensions civiles et militaires de retraite.
+ +Pour l'application des V et VI de l'article 5 et des II et III de l'article 66 +de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites aux maîtres +mentionnés au présent paragraphe qui sollicitent le bénéfice des avantages +temporaires de retraite, l'année prise en compte pour le calcul de la pension +est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I +de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ou, le cas échéant, l'âge +anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du codes des pensions civiles +et militaires de retraite. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de +minoration applicable est celui prévu au I de l'article L. 24 du code des +pensions civiles et militaires de retraite. Lorsque la durée de services et de +bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est +celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée ;
+ +5° L'âge d'ouverture du droit aux avantages temporaires de retraite est abaissé +pour les maîtres handicapés dans les conditions applicables aux fonctionnaires +de l'Etat définies au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_2/article_r914-124.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_2/article_r914-124.md index 1b1cf133..460319de 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_2/article_r914-124.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_2/article_r914-124.md @@ -1,28 +1,30 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-12-29 -Date de fin: 2011-10-20 -Identifiant: LEGIARTI000020055850 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/58/LEGIARTI000020055850.xml +Date de début: 2011-10-20 +Date de fin: 2012-09-07 +Identifiant: LEGIARTI000024685080 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/68/50/LEGIARTI000024685080.xml --- ###### Article R914-124 Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 satisfaisant aux conditions fixées -aux articles R. 914-121 à R. 914-123 qui, à la date du premier jour du mois -suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour -obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse -calculée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans, -perçoivent, à compter de cette même date :
+à l'article R. 914-121 et aux 1°, 3°, 4° ou 5° de l'article R. 914-123 qui, à la +date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent +pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une +pension de vieillesse calculée au taux plein conformément aux dispositions des +1° et 1° ter de l'article L. 351-8 perçoivent, à compter de cette date :
1° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général de la sécurité sociale pour les assurés lorsqu'ils ont atteint -l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
+les âges mentionnés aux 1° et 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la +sécurité sociale ;
2° Un avantage temporaire de retraite complémentaire liquidé selon les règles -suivies par l'institution de retraite complémentaire pour les assurés âgés de -soixante-cinq ans.
+suivies par l'institution de retraite complémentaire pour les assurés lorsqu'ils +ont atteint les âges mentionnés aux 1° et 1° ter du code de la sécurité +sociale.
Toutefois, ces avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_4/article_r914-128.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_4/article_r914-128.md index 31e8c855..bb881b1c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_4/article_r914-128.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_4/article_r914-128.md @@ -1,24 +1,37 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-12-29 -Date de fin: 2011-10-20 -Identifiant: LEGIARTI000020055823 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/58/LEGIARTI000020055823.xml +Date de début: 2011-10-20 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024685089 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/68/50/LEGIARTI000024685089.xml --- ###### Article R914-128 -La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de -retraite à l'âge de soixante ans est fixée à soixante-cinq ans. Ces maîtres -peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours -de laquelle ils atteignent cette limite d'âge.
+I.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de +retraite à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité +sociale est fixée à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi +n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction +publique et le secteur public. Ces maîtres peuvent être maintenus en fonctions +jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette +limite d'âge.
-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de -retraite à l'âge de cinquante-cinq ans est fixée à soixante ans. Ces personnels -peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours -de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. Ils peuvent ensuite être -autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée d'une année -scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle -ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans. Cette autorisation est accordée par -le recteur. +II.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires +de retraite à l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des +pensions civiles et militaires de retraite est fixée à la limite d'âge +mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 +septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le +secteur public, minorée de cinq années. Ces personnels peuvent être maintenus en +fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent +cette limite d'âge. Ils peuvent ensuite être autorisés chaque année à prolonger +leur activité pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de +l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge mentionné au premier +alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la +limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Cette autorisation +est accordée par le recteur.
+ +III.-La limite d'âge des maîtres handicapés qui peuvent liquider les avantages +temporaires de retraite dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L. +24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée conformément +au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_4/article_r914-129.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_4/article_r914-129.md index 528920d6..bbc76abd 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_4/article_r914-129.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_4/article_r914-129.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-12-29 -Date de fin: 2011-10-20 -Identifiant: LEGIARTI000020055817 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/58/LEGIARTI000020055817.xml +Date de début: 2011-10-20 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024685095 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/68/50/LEGIARTI000024685095.xml --- ###### Article R914-129 @@ -12,10 +12,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/58/LEGIARTI000020055817.xml Sous réserve des droits au recul de la limite d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, qui ne justifient -pas, lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans, de la durée d'assurance -maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent, -sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être -maintenus en activité.
+pas, lorsqu'ils atteignent les âges prévus au premier alinéa de l'article 1er de +la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la +fonction publique et le secteur public et au 1° ter de l'article L. 351-8 du +code de la sécurité sociale, de la durée d'assurance maximale fixée à l'article +L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent, sous réserve de l'intérêt du +service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.
La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir les intéressés en activité au-delà de la durée d'assurance maximale diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_6/article_r914-133.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_6/article_r914-133.md index ceeeafdc..603a47e3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_6/article_r914-133.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_6/article_r914-133.md @@ -1,16 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-12-29 -Date de fin: 2011-10-20 -Identifiant: LEGIARTI000020055796 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/57/LEGIARTI000020055796.xml +Date de début: 2011-10-20 +Date de fin: 2022-03-14 +Identifiant: LEGIARTI000024685102 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/68/51/LEGIARTI000024685102.xml --- ###### Article R914-133 Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré dans les conditions -prévues à l'article R. 914-114 peut bénéficier des avantages temporaires de +prévues à l'article R. 914-114 peut bénéficier à compter du jour suivant la +résiliation du contrat ou le retrait d'agrément des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat rémunérant les services d'enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_2/README.md index e3d75dfa..b6571a49 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_2/README.md @@ -6,9 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000020055950 ###### Sous-section 2 : Cessation progressive d'activité. -- [Article R914-106](article_r914-106.md) -- [Article R914-107](article_r914-107.md) -- [Article R914-108](article_r914-108.md) - [Article R914-109](article_r914-109.md) - [Article R914-110](article_r914-110.md) - [Article R914-111](article_r914-111.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_2/article_r914-106.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_2/article_r914-106.md deleted file mode 100644 index da1a1fc0..00000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_2/article_r914-106.md +++ /dev/null @@ -1,27 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2008-12-29 -Date de fin: 2011-10-20 -Identifiant: LEGIARTI000020055945 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/59/LEGIARTI000020055945.xml ---- - -###### Article R914-106 - -Les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif dans les établissements -d'enseignement privés sous contrat peuvent être admis au bénéfice de la -cessation progressive d'activité à condition de justifier de la durée de service -prévue par l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant -modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et -militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires -et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère -administratif.
- -Sont pris en compte pour le calcul de cette durée :
- -1° Les services accomplis en qualité d'agent public ;
- -2° Les services susceptibles d'être retenus au titre de l'avantage temporaire de -retraite institué en faveur de certains maîtres des établissements privés sous -contrat en application de l'article R. 914-122. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_2/article_r914-107.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_2/article_r914-107.md deleted file mode 100644 index 2ed6fff5..00000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_2/article_r914-107.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2008-12-29 -Date de fin: 2011-10-20 -Identifiant: LEGIARTI000020055940 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/59/LEGIARTI000020055940.xml ---- - -###### Article R914-107 - -La durée de service prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars -1982 mentionnée à l'article R. 914-106 est réduite, dans la limite de six années -maximum, du temps durant lequel les personnes ont bénéficié, en qualité de -maître contractuel ou agréé, d'un congé parental ou d'un congé pour élever un -enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au -conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une -tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_2/article_r914-108.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_2/article_r914-108.md deleted file mode 100644 index 5d27281a..00000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_2/article_r914-108.md +++ /dev/null @@ -1,34 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-07-30 -Date de fin: 2011-10-20 -Identifiant: LEGIARTI000020916444 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/91/64/LEGIARTI000020916444.xml ---- - -###### Article R914-108 - -Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de service prévue à -l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 mentionnée à l'article R. -914-106 :
- -1° Les personnes bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité en -application de l'article R. 914-87 ;
- -2° Les personnes accidentées du travail et victimes de maladies professionnelles -mentionnées au 2° de l'article L. 5212-13 du code du travail ;
- -3° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire -d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 5212-13 du code du travail.
- -Les personnes mentionnées aux 2° et 3° ne bénéficient de la réduction qu'à -condition que le taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente -soit au moins égal à 60 %.
- -Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont -appréciées à la date à laquelle est accordée la cessation progressive -d'activité.
- -Les dispositions du présent article et de l'article R. 914-107 sont exclusives -les unes des autres. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_2/article_r914-109.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_2/article_r914-109.md index 87f8cf45..bb722dc9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_2/article_r914-109.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_2/article_r914-109.md @@ -1,24 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-12-29 -Date de fin: 2011-10-20 -Identifiant: LEGIARTI000020055932 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/59/LEGIARTI000020055932.xml +Date de début: 2011-10-20 +Date de fin: 2020-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000024685131 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/68/51/LEGIARTI000024685131.xml --- ###### Article R914-109 -Les maîtres ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive -d'activité qu'au début de l'année scolaire.
- -Leur contrat cesse de plein droit à la fin du mois au cours duquel les -intéressés justifient du nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une -pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse à taux plein, et au -plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge. Il cesse -également sur leur demande à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge -d'ouverture des droits à l'avantage temporaire de retraite fixés par l'article -R. 914-121.
+Le contrat des maîtres admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité +cesse de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés justifient +du ombre de trimestres requis pour bénéficier d'une pension de retraite du +régime général d'assurance vieillesse à taux plein, et au plus tard à la date à +laquelle ils atteignent la limite d'âge. Il cesse également sur leur demande à +la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge d'ouverture des droits à +l'avantage temporaire de retraite fixés par l'article R. 914-121.
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, la cessation d'activité peut, sur la demande des intéressés, être reportée jusqu'à la fin de l'année scolaire.